Legislator Jurisprudence & Législation
02-15497 Généré par l'IA

Nationality Claim Based on Filiation and Convention Recognition

Numéro de cause 02-15497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the challenge to the admissibility of the appeal as untimely and quashed a lower court decision that denied a party French nationality based on filiation. The lower court erred by requiring the transcription of a Senegalese judgment establishing filiation with a French national during the party's minority, as the applicable bilateral convention stipulated that Senegalese judgments concerning personal status are recognized automatically without such transcription.

Regeste Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Nationality Claim Based on Filiation and Convention Recognition: The lower court erred by requiring the transcription of a Senegalese judgment establishing filiation with a French national during the party's minority, as the applicable bilateral convention stipulated that Senegalese judgments concerning personal status are recognized automatically without such transcription.

Mots-clés

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nationalité principe de reconnaissance mutuelle reconnaissance de la décision motifs de cassation annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'identité

Dispositions légales citées

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This article governs the allocation of costs in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974

The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article by denying French nationality based on the lack of transcription of a Senegalese judgment during minority.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This article governs the allocation of costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le défendeur conteste la recevabilité du pourvoi qui aurait été formé tardivement ;

Mais attendu que cette fin de non recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée hors délai ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;

Attendu, selon ce texte, que les jugements sénégalais relatifs à l'état des personnes sont reconnus de plein droit sans que leur publication sur les registres de l'état civil soit nécessaire ;

Attendu que pour dénier à M. Foussenou X... la nationalité française par filiation, l'arrêt attaqué retient que le jugement sénégalais produit, supplétif d'acte de naissance, pour établir sa filiation avec M. Lassana X..., de nationalité française, n'a pas été transcrit pendant la minorité de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.