Lender v. Guarantor: Foreclosure on Joint and Several Hypothecary Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lender initiated foreclosure proceedings against a property co-owned by a guarantor after the primary debtor defaulted on a loan secured by the guarantor's joint and several, hypothecary guarantee over the property. The guarantor challenged the seizure, arguing the guarantee was purely real and should be treated differently than a personal surety. The court rejected the appeal, reasoning that the authentic act clearly established the guarantor undertook both a personal, joint and several surety, renouncing the benefits of division and discussion, *and* a real security (mortgage) to guarantee that personal obligation, meaning both securities operated independently and the exclusions applied to her personal commitment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme veuve X... aux dépens; Lender v. Guarantor: Foreclosure on Joint and Several Hypothecary Guarantee: The guarantor challenged the seizure, arguing the guarantee was purely real and should be treated differently than a personal surety. The court rejected the appeal, reasoning that the authentic act clearly established the guarantor undertook both a personal, joint and several surety, renouncing the benefits of division and discussion, *and* a real security (mortgage) to guarantee that personal obligation, meaning both securities operated independently and the exclusions applied to her personal commitment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, rejecting the appeal (pourvoi).
This is the dispositive order regarding the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par acte authentique du 16 août 1990, la société Financière de banque et d'union meunière, aux droits de laquelle vient la Compagnie commerciale de location (la CCL), a consenti à la société Chardon bleu un prêt garanti notamment par un cautionnement "solidaire et hypothécaire" de Mme X... et de ses deux enfants avec affectation d'un immeuble leur appartenant en indivision ; qu'en 1996, la société Chardon bleu a été mise en liquidation ; qu'en juin 1997, la CCL a fait prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur le lot n° 2 de l'immeuble constituant le domicile de Mme X... ; qu'une inscription définitive ayant été prise en juillet 1997, la CCL a, le 21 septembre 1998, signifié à Mme X... un commandement de saisie immobilière concernant ce lot n° 2 ; que Mme X... a fait annexer un dire en nullité au cahier des charges ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2001) a confirmé le jugement ayant rejeté le dire et fixé la date d'adjudication ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'acte de prêt du 16 août 1990, Mme X... se déclarait caution solidaire envers le créancier pour toutes sommes dues en renonçant aux bénéfices de division et de discussion et qu'à la garantie de son cautionnement elle affectait et hypothéquait le lot n° 1 de l'immeuble sis à Saint-Gervais constitué d'un bâtiment commercial ;
qu'analysant cet acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que Mme X... avait garanti par une sûreté réelle son propre engagement personnel de caution, que les deux sûretés étaient superposées, c'est-à-dire que le garant était tenu à la fois personnellement et réellement, chacune des deux sûretés fournies produisant ses effets propres ; qu'elle a retenu ensuite qu'à la qualité de sûreté réelle s'attachait l'exclusion des bénéfices de division et de discussion et si, comme le prétendait Mme X..., son engagement n'était que réel, point n'aurait été besoin de préciser dans l'acte que la caution s'obligeait solidairement avec le débiteur envers le créancier au remboursement de toutes les sommes dues en renonçant au bénéfice de division et de discussion, de même, le notaire avait pris le soin de dire expréssement que cette sûreté réelle venait en garantie du cautionnement de Mme X... alors que si le cautionnement avait été réel, le notaire aurait indiqué " à la garantie de la dette du débiteur principal, la caution affecte et hypothèque" ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.