Hairdresser Classification and Salary Coefficient Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, engaged under an employment contract initiative as a mixed hairdresser, challenged her professional classification and the corresponding salary coefficient before the labor court. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the Court of Appeal's decision, which found that since the employee lacked the necessary diplomas to manage a hairdressing establishment, she was correctly assigned a lower coefficient (140 until January 31, 1997, and then 130 thereafter) consistent with her seniority as stipulated in the applicable collective bargaining agreement, thereby concluding that the appellate court properly addressed the employee's arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hairdresser Classification and Salary Coefficient Dispute: The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the Court of Appeal's decision, which found that since the employee lacked the necessary diplomas to manage a hairdressing establishment, she was correctly assigned a lower coefficient (140 until January 31, 1997, and then 130 thereafter) consistent with her seniority as stipulated in the applicable collective bargaining agreement, thereby concluding that the appellate court properly addressed the employee's arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order regarding the outcome of the appeal (rejection).
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for reimbursement of legal expenses (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 3 de la convention collective de la coiffure et d'un défaut de réponse à conclusions :
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de coiffeuse mixte dans le cadre d'un contrat initiative emploi ;
que contestant sa classification professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2002) d'avoir appliqué un coefficient inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, a constaté que Mme X... ne disposait pas des diplômes lui permettant d'assurer la responsabilité d'un établissement de coiffure et devait se voir attribuer le coefficient 140 jusqu'au 31 janvier 1997 et le nouveau coefficient 130 à compter du 1er février 1997 correspondant à son ancienneté prévue à la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.