Legislator Jurisprudence & Législation
03-43036 Généré par l'IA

Consolidated Appeals Regarding Aix-en-Provence Court of Appeal Decisions

Numéro de cause 03-43036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court consolidated three appeals related to decisions from the Court of Appeal of Aix-en-Provence and ruled on each: the first appeal was declared inadmissible because the challenged decision did not terminate the proceedings; the second appeal was dismissed because the appellant, who filed a third-party opposition, was not considered a third party to the previous judgment under the relevant civil procedure article; and the third appeal was rejected, with the court finding that the conditions for the authority of *res judicata* were not met on the first ground, and the remaining grounds were insufficient to warrant admission.

Regeste Legislator

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articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, article 582 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Consolidated Appeals Regarding Aix-en-Provence Court of Appeal Decisions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

Mots-clés

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tierce opposition article du CPC chose jugée procédure préjudicielle motifs de cassation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the first appeal (n° R 03-43.036) inadmissible.
article 582 du nouveau Code de procédure civile
Cited to explain why the third-party opposition underlying the second appeal (n° C 03-45.577) was inadmissible.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to reject the claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the first appeal (n° R 03-43.036) inadmissible.

article 582 du nouveau Code de procédure civile

Cited to explain why the third-party opposition underlying the second appeal (n° C 03-45.577) was inadmissible.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to reject the claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-43.036, C 03-45.577 et D 03-45.969 ;

Sur le pourvoi R 03-43.036 formé par Mme X..., contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

Attendu que ce pourvoi est irrecevable en application des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt n'ayant pas mis fin à l'instance ;

Sur le pourvoi n° C 03-45.577 formé par Mme Y..., contre l'arrêt n° 03/02428 rendu le 14 mai 2003 par la même cour d'appel :

Attendu que les moyens de ce pourvoi ne sont pas fondés, la tierce opposition formée par l'intéressée contre le précédent arrêt étant irrecevable faute pour elle d'être un tiers audit arrêt au sens de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le pourvoi n° D 03-45.969 formé par la Fédération des cadres, de la maitrise et des techniciens de la métallurgie CFE CGC, le Syndicat des cadres, maitrise et techniciens de la métallurgie du Var et l'Union départementale des syndicats CFE-CGC du Var, contre l'arrêt 03/03390 rendu le 14 mai 2003 par la même cour d'appel :

Attendu que le premier moyen de ce pourvoi ne peut être accueilli dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée n'étaient pas réunies ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi n° R 03-43.036 IRRECEVABLE ;

REJETTE les pourvois C 03-45.577 et D 03-45.969 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.