Consolidated Appeals Regarding Aix-en-Provence Court of Appeal Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court consolidated three appeals related to decisions from the Court of Appeal of Aix-en-Provence and ruled on each: the first appeal was declared inadmissible because the challenged decision did not terminate the proceedings; the second appeal was dismissed because the appellant, who filed a third-party opposition, was not considered a third party to the previous judgment under the relevant civil procedure article; and the third appeal was rejected, with the court finding that the conditions for the authority of *res judicata* were not met on the first ground, and the remaining grounds were insufficient to warrant admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, article 582 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Consolidated Appeals Regarding Aix-en-Provence Court of Appeal Decisions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the first appeal (n° R 03-43.036) inadmissible.
Cited to explain why the third-party opposition underlying the second appeal (n° C 03-45.577) was inadmissible.
Cited to reject the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-43.036, C 03-45.577 et D 03-45.969 ;
Sur le pourvoi R 03-43.036 formé par Mme X..., contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Attendu que ce pourvoi est irrecevable en application des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt n'ayant pas mis fin à l'instance ;
Sur le pourvoi n° C 03-45.577 formé par Mme Y..., contre l'arrêt n° 03/02428 rendu le 14 mai 2003 par la même cour d'appel :
Attendu que les moyens de ce pourvoi ne sont pas fondés, la tierce opposition formée par l'intéressée contre le précédent arrêt étant irrecevable faute pour elle d'être un tiers audit arrêt au sens de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° D 03-45.969 formé par la Fédération des cadres, de la maitrise et des techniciens de la métallurgie CFE CGC, le Syndicat des cadres, maitrise et techniciens de la métallurgie du Var et l'Union départementale des syndicats CFE-CGC du Var, contre l'arrêt 03/03390 rendu le 14 mai 2003 par la même cour d'appel :
Attendu que le premier moyen de ce pourvoi ne peut être accueilli dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée n'étaient pas réunies ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi n° R 03-43.036 IRRECEVABLE ;
REJETTE les pourvois C 03-45.577 et D 03-45.969 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.