Legislator Jurisprudence & Législation
03-42588 Généré par l'IA

Employee v. Social Security Fund (Early Retirement Indemnity)

Numéro de cause 03-42588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, retired from a national social security fund for the mining sector after working there since 1959, sought an early retirement indemnity under the Labor Code after being forced into retirement at age 65, but the lower court denied her claim. The high court upheld the rejection, reasoning that because the employee was governed by the specific personnel regulations established by the fund's board under supervisory authority pursuant to relevant 1946 and 1945 decrees governing social security organization, the specific labor code provision cited by the employee was inapplicable, rendering the lower court's decision legally justified despite a minor error in referencing a subsequent decree.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-13 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Employee v. Social Security Fund (Early Retirement Indemnity): The high court upheld the rejection, reasoning that because the employee was governed by the specific personnel regulations established by the fund's board under supervisory authority pursuant to relevant 1946 and 1945 decrees governing social security organization, the specific labor code provision cited by the employee was inapplicable, rendering the lower court's decision legally justified despite a minor error in referencing a subsequent decree.

Mots-clés

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mise à la retraite caisse de compensation assurance accident de travail évasion de l'obligation de cotiser code de sécurité sociale XII suppression des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-13 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (the final verdict).
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision dictates the allocation of litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (the final verdict).

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision dictates the allocation of litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This provision concerns the rejection of requests for costs based on Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X... épouse Y..., entrée à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) en 1959 et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de service, a été mise à la retraite à l'âge de 65 ans, le 9 novembre 1999 ; qu'ayant vainement sollicité le versement par son employeur d'une indemnité de départ en retraite en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 18 février 2003), de l'avoir déboutée de sa demande, pour des motifs qui sont pris de la violation de la loi, d'une perte de fondement juridique, et d'un défaut de motivation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement rappelé que la salariée était soumise au statut du personnel des agents de la CANSSM élaboré par le conseil d'administration sous le contrôle des autorités de tutelles conformément aux articles 70 et 79 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, lequel a été pris pour l'application de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, relative à l'organisation de la sécurité sociale a, sans encourir les griefs des moyens, et abstraction faite de la référence erronée au décret du 1er juin 1950 qui est surabondante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.