Legislator Jurisprudence & Législation
05-60047 Généré par l'IA

Electoral List Challenge Timeliness Dispute

Numéro de cause 05-60047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had dismissed an action seeking the annulment of a candidate's inclusion on an electoral list for the social agricultural mutual fund elections as time-barred under the three-day deadline stipulated in Article 27 of the June 18, 1984 decree for contesting list admissibility and regularity. The appellate court reasoned that the action specifically challenged the candidate's eligibility, which, pursuant to Article 55 of the same decree, falls under a separate eight-day contestation period for challenging the eligibility of a candidate or the regularity of electoral operations, even if the challenge occurred before the election, thus constituting a misapplication of Article 27 and a failure to apply Article 55.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Electoral List Challenge Timeliness Dispute: The appellate court reasoned that the action specifically challenged the candidate's eligibility, which, pursuant to Article 55 of the same decree, falls under a separate eight-day contestation period for challenging the eligibility of a candidate or the regularity of electoral operations, even if the challenge occurred before the election, thus constituting a misapplication of Article 27 and a failure to apply Article 55.

Mots-clés

Généré par l'IA
latoisage fraude électorale recours en annulation en droit de l'Union élection parlementaire liste bloquée objet du litige
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 27 et 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004

These articles were cited in the reasoning explaining the misapplication and non-application by the lower court, which led to the cassation of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 27 et 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la recevabilité et la régularité des listes pour les élections aux caisses de la Mutualité sociale agricole peuvent être contestées devant le tribunal d'instance dans le délai de trois jours à compter de leur publication ; que, selon le second, dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article 52, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance ;

Attendu que M. X... a fait citer la Fédération nationale agroalimentaire et forêts CGT devant le tribunal d'instance en vue d'obtenir l'annulation de sa candidature sur la liste présentée par le syndicat CGT à l'élection des délégués cantonaux de la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son action, le jugement énonce que l'article 27 du décret du 18 juin 1984, modifié par le décret du 18 juin 2004, prévoit que la recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées dans le délai de trois jours à compter de leur publication ; que la demande d'annulation de candidature de M. X... est intervenue au-delà de ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours de M. X... tendait à la contestation de son éligibilité, de sorte que, même antérieur à l'élection, il était recevable, le tribunal d'instance a violé le premier texte susvisé par fausse application, et le second, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.