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03-44991 Généré par l'IA

Attorney Fee Opposition Barred Due to Shared Interest and Lack of Standing

Numéro de cause 03-44991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney, claiming the obligation of a foundation to cover his client's legal fees, filed an opposition to a prior judgment that had nullified the underlying settlement agreements between his client and the foundation regarding those fees. The appellate court declared the attorney's opposition inadmissible because it found that the attorney and his client shared the same interest in compelling the foundation to honor its fee payment commitments, concluding that the client had effectively represented the attorney, who chose not to intervene in the initial labor proceedings, thus barring the opposition based on lack of standing.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attorney Fee Opposition Barred Due to Shared Interest and Lack of Standing: The appellate court declared the attorney's opposition inadmissible because it found that the attorney and his client shared the same interest in compelling the foundation to honor its fee payment commitments, concluding that the client had effectively represented the attorney, who chose not to intervene in the initial labor proceedings, thus barring the opposition based on lack of standing.

Mots-clés

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honoraires d'avocat procédure d'opposition conflit d'intérêts de l'avocat défaut de qualité pour agir paiement des intérêts opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne M. Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited when rejecting the claim for costs based on Article 700.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 98-44.629
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2003) et les productions qu'un précédent arrêt, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 9 mai 2001, pourvoi n° 98-44.629) a déclaré nuls les accords relatifs à la cessation de la collaboration entre M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited when rejecting the claim for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2003) et les productions qu'un précédent arrêt, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 9 mai 2001, pourvoi n° 98-44.629) a déclaré nuls les accords relatifs à la cessation de la collaboration entre M. X... et la Fondation nationale de transfusion sanguine (la FNTS) et aux termes desquels cette dernière s'était notamment engagée à prendre en charge les honoraires d'avocat de M. X... ; que M. Y..., avocat ayant occupé pour M. X... dans des instances antérieures, a formé tierce opposition à cette décision, après avoir assigné la FNTS devant un tribunal de grande instance qui a sursis à statuer ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le 1er juin 1991 M. X... et la FNTS avaient signé deux protocoles transactionnels contenant un article 3 relatif à la prise en charge par la FNTS des frais et honoraires exposés par M. X... et avoir énoncé que pour former tierce opposition, il fallait n'avoir été ni partie ni représenté à l'instance ayant donné lieu à la décision frappée de tierce opposition, la cour d'appel a retenu que M. Y..., avocat, avait poursuivi le même intérêt que son client M. X..., à savoir obtenir de la FNTS qu'elle tienne ses engagements de payer ses honoraires et que ces deux parties s'étaient réciproquement représentées ; que par ces seuls motifs d'où il résultait que M. X..., débiteur d'honoraires que la FNTS avait accepté de prendre en charge avait représenté son avocat, lequel s'était abstenu d'intervenir dans la procédure prud'homale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.