Supreme Court Correction of Material Error in Social Security Collection Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered a request to correct a material error in its decision dated April 19, 2005, concerning appeals involving a social security collection union and retail companies, following an application made under article 462 of the Code of Civil Procedure. The Court found that an error was indeed committed in the presentation of the involved retail entities and, pursuant to its authority, ordered the rectification of that error by precisely modifying the listing of the defending parties and the text relating to the legal representatives and the allocation of costs in the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Correction of Material Error in Social Security Collection Case: The Court found that an error was indeed committed in the presentation of the involved retail entities and, pursuant to its authority, ordered the rectification of that error by precisely modifying the listing of the defending parties and the text relating to the legal representatives and the allocation of costs in the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for rectifying the material error in the previous decision.
This order dictates the procedure for transcribing the rectifying decision by the Clerk of the Court of Cassation.
This order dictates the procedure for transmitting the rectifying decision to the Attorney General to be transcribed against the quashed decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE :
Vu la requête présentée le 25 juillet 2005 par la SCP Célice, Blancpain et Solner, agissant pour les sociétés Monoprix aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 621 FS-P+B du 19 avril 2005 sur les pourvois n° W 03-30.759 et X 03-30.760 dans une affaire opposant :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ...,
à :
1 / la société Monoprix distribution, société anonyme, groupe Monoprix, dont le siège est ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Orléans, dont le siège est ...,
la SCP Coutard et Mayer et la SCP Célice, Blancpain et Soltner ayant été appelées,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur a été commise dans la présentation des sociétés Monoprix ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 621 FS-P+B du 19 avril 2005, dit que :
- la présentation des parties en défense en bas de page un de l'arrêt sera ainsi rédigée :
1 ) de la société Monoprix, société anonyme, groupe Monoprix,
2 ) de la société LR Monoprix distribution, groupe Monoprix, ayant toutes deux leur siège ...,
3 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Orléans, dont le siège est ...,
- la troisième ligne du cinquième paragraphe de la deuxième page sera ainsi rédigée : Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Monoprix SA et LR Monoprix distribution,
- le sixième paragraphe de la page trois sera ainsi rédigé :
Condamne les sociétés Monoprix SA et LR Monoprix distribution aux dépens ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.