Legislator Jurisprudence & Législation
04-11914 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent on Untimely Final Submissions

Numéro de cause 04-11914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a ruling that rejected their final submissions as untimely, filed on February 5, 2003, despite being notified of the procedural schedule on October 31, 2002, and submitting the documents just one day before the closure order, which prejudiced the opposing party's right to reply. The high court upheld the appellate decision, reasoning that the late filing, which prevented the respondent from adequately responding, constituted a violation of the principle of fairness in proceedings, thereby legally justifying the rejection of those conclusions.

Regeste Legislator

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Condamne M. X... aux dépens; Appellant v. Respondent on Untimely Final Submissions: The high court upheld the appellate decision, reasoning that the late filing, which prevented the respondent from adequately responding, constituted a violation of the principle of fairness in proceedings, thereby legally justifying the rejection of those conclusions.

Mots-clés

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acte tardif droit de réponse violation de garanties procédurales réplique inobservation du délai légal demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003), d'avoir rejeté des débats comme tardives ses conclusions déposées le 5 février 2005 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que bien que M. X..., appelant, ait été avisé de la fixation du calendrier de procédure dès le 31 octobre 2002, il n'avait signifié ses uniques conclusions que le 5 février 2003, soit la veille de l'ordonnance de clôture, empêchant ainsi l'intimé d'y répondre ; qu'ayant ainsi caractérisé l'atteinte portée à la loyauté des débats par les conclusions qu'elle a écartées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.