Legislator Jurisprudence & Législation
03-14654 Généré par l'IA

Elevator Maintenance Dispute Between Co-Owner and Association

Numéro de cause 03-14654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A co-owner of a building initiated summary proceedings to compel an elevator maintenance company to repair a defective elevator, while the co-owners' association intervened to demand the elevator be made operational under safety regulations, leading a lower court to reject the co-owner's claims and grant the association's request. The maintenance company appealed this decision, but the high court dismissed the appeal, finding that the grounds raised, which alleged failure to respond to submissions, were merely an attempt to re-challenge the appellate court's sovereign power to assess the evidence presented in the case.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Thyssenkrupp ascenceurs aux dépens; Elevator Maintenance Dispute Between Co-Owner and Association: The maintenance company appealed this decision, but the high court dismissed the appeal, finding that the grounds raised, which alleged failure to respond to submissions, were merely an attempt to re-challenge the appellate court's sovereign power to assess the evidence presented in the case.

Mots-clés

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association association de locataires violation d'obligation d'entretien différend commercial copropriété réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne la société Thyssenkrupp ascenceurs aux dépens
This provision deals with the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne la société Thyssenkrupp ascenceurs aux dépens

This provision deals with the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2003), que la SCI du ... (la SCI), est copropriétaire dans un immeuble constitué de deux bâtiments ; que la SCI a entrepris de procéder à la démolition de l'un des bâtiments pour y édifier un immeuble de plusieurs étages, et a confié la réalisation des travaux d'installation d'un ascenseur à la société CG2A, aux droits de laquelle vient la société Thyssenkrupp ascenceurs (la société) ; que le syndicat des copropriétaires a conclu avec la société un contrat d'entretien de l'ascenseur ; que la SCI a fait assigner en référé la société pour la voir condamner à réparer sous astreinte l'ascenseur de l'immeuble ; que par ordonnance du 25 février 2002, le juge des référés a déclaré les prétentions de la SCI irrecevables et a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, intervenu volontairement à l'instance, en enjoignant sous astreinte à la société de remettre l'ascenseur en marche dans les conditions réglementaires de sécurité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de procédure ;

Mais attendu que, sous le couvert de méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thyssenkrupp ascenceurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.