Legislator Jurisprudence & Législation
03-14574 Généré par l'IA

Debtor's Claim to Pension Immunity in Wage Garnishment Execution

Numéro de cause 03-14574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case where a debtor, facing a wage garnishment proceeding where creditors had intervened, sought the lifting of the seizure by asserting the insaisissable nature of their disability pension, the appellate court dismissed the request by ruling that it was the garnished third party, not the seizing creditor, who must determine the disposable amount, allowing the debtor to bring claims before the competent jurisdiction. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the judge of first instance, vested with the powers of the execution judge in wage garnishment proceedings, has the authority to rule on substantive incidents raised by the debtor during the implementation of forced execution measures based on an enforceable title, thereby violating the relevant articles of the Code of Judicial Organization and the Labor Code.

Regeste Legislator

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Article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, articles L. 145-5 et R. 145-5 du Code du travail, Condamne les défendeurs aux dépens; Debtor's Claim to Pension Immunity in Wage Garnishment Execution: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the judge of first instance, vested with the powers of the execution judge in wage garnishment proceedings, has the authority to rule on substantive incidents raised by the debtor during the implementation of forced execution measures based on an enforceable title, thereby violating the relevant articles of the Code of Judicial Organization and the Labor Code.

Mots-clés

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saisie de salaire action en revendication dans la saisie rente d'invalidité prétention en poursuite saisie de rentes responsabilité des dettes successorales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire

This provision, along with others, was cited in the grounds used to cassate the appealed decision regarding the jurisdiction to rule on an incident during a garnishment procedure.

articles L. 145-5 et R. 145-5 du Code du travail

These provisions were cited in relation to the substance of the dispute concerning the non-seizability of disability pension within the garnishment procedure, justifying the cassation.

Condamne les défendeurs aux dépens

This is an order concerning the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Trésorier principal de Tulle ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 145-5 et R. 145-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'intervention de divers créanciers à la procédure de saisie des rémunérations de M. X..., ce dernier a demandé la mainlevée de la mesure de saisie en soutenant qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité insaisissable ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au créancier saisissant de déterminer la quotité disponible mais au tiers saisi, les réclamations pouvant être portées devant la juridiction compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur lors de la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée opérées sur le fondement d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.