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03-14551 Généré par l'IA

Lessor Liability for Security Deposit Return and Damages Following Lease Contract Termination

Numéro de cause 03-14551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose following the termination of a commercial lease management contract, where the lessor was sued for the return of a security deposit and damages for abusive resistance to enforcement, following a prior preliminary injunction requiring him to pay a sum equivalent to the deposit. The Supreme Court rejected the appeal, first finding that the composition of the appellate court, despite the subsequent death of the presiding judge before the deliberation date, remained valid because the necessary members had participated in the hearing and deliberation, and the decision was rendered by the remaining members. Second, the court upheld the order to return the security deposit, reasoning that the lessor bore the burden of proving facts that would exempt him from this obligation, and further validated the award of damages based on the lessor's refusal to comply with the executory preliminary injunction, even though the substance of that order was not binding on the merits of the main case.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Lessor Liability for Security Deposit Return and Damages Following Lease Contract Termination: The Supreme Court rejected the appeal, first finding that the composition of the appellate court, despite the subsequent death of the presiding judge before the deliberation date, remained valid because the necessary members had participated in the hearing and deliberation, and the decision was rendered by the remaining members. Second, the court upheld the order to return the security deposit, reasoning that the lessor bore the burden of proving facts that would exempt him from this obligation, and further validated the award of damages based on the lessor's refusal to comply with the executory preliminary injunction, even though the substance of that order was not binding on the merits of the main case.

Mots-clés

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résiliation du bail contrat commercial crédit-bailleur impayé de garantie locative droit d'emption du preneur responsabilité de la caution

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
ne rapportait pas la preuve de la valeur du matériel qui, selon lui, ne lui aurait pas été restitué, a violé l'article 1315 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim under this article.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim under this article.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2003), que M. X... a donné le 19 mars 1991 un fonds de commerce en location-gérance à la société Les Pêcheurs (la société) qui a versé un dépôt de garantie de 250 000 francs ; que la société n'a jamais exploité le fonds ; qu'une ordonnance de référé rendue en 1992, contre laquelle M. X... a formé un appel déclaré irrecevable, l'a condamné à verser à la société une provision d'un montant équivalent à celui du dépôt de garantie ; que la résiliation du contrat de location-gérance a été prononcée en 1998, à effet du 14 juin 1991, aux torts de la société, par un arrêt qui a débouté M. X... de toutes ses demandes en paiement de redevances et de dommages intérêts; que la société ayant assigné M. X... en restitution du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, un tribunal de commerce l'a condamné de ces deux chefs ; que M. X... a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mentionner que les débats ont eu lieu en audience publique le 4 février 2003, que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de "M. Pierre Roche, président, M. Patrick Derdeyn, conseiller, M. Antoine Grison, conseiller" et que "l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2003", alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, qu'ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire ; que M. le président Pierre Roche est décédé le 22 février 2003, donc avant la fin du délibéré fixé au 11 mars 2003 ; que par suite, l'annulation de l'arrêt attaqué est encourue en vertu des articles 447, 449,450, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. Roche, président, a, ainsi que deux conseillers, régulièrement assisté aux débats et participé au délibéré et que la décision a été prononcée par M. Grison, conseiller, qui l'a également signée ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 38 112,25 euros pour valoir restitution de la caution versée à l'occasion de la conclusion du contrat de location-gérance, et 1 524,49 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :

1) qu'il incombe au locataire-gérant de justifier de la restitution du matériel loué après l'expiration ou la résiliation du contrat ;

que la cour d'appel qui, pour condamner M. X... à restituer le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de location-gérance par la société Les Pêcheurs, a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de la valeur du matériel qui, selon lui, ne lui aurait pas été restitué, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 ) que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel, qui, pour confirmer la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Les Pêcheurs, a approuvé le jugement entrepris qui se fondait sur l'inexécution d'une ordonnance de référé, a violé l'article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le bailleur devant restituer à l'expiration du contrat de location-gérance le dépôt de garantie versé lors de la conclusion de celui-ci, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu, pour le condamner à restitution, que M. X... ne rapportait pas la preuve des éléments qui l'auraient, selon lui, exonéré de son obligation ;

Et attendu que si le juge du fond, saisi du litige, n'est pas lié par le dispositif de l'ordonnance de référé, une telle décision a force exécutoire, de sorte que la circonstance que M. X... se soit refusé à exécuter l'ordonnance rendue à son encontre a pu justifier sa condamnation à dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.