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03-14335 Généré par l'IA

Tax Authority Opposition Annulment Due to Procedural Notification Failure

Numéro de cause 03-14335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative opposition initiated by the tax authority for the recovery of fines, asserting they had filed the required challenge with the Public Prosecutor's office and that the notice of opposition failed to state the time limits and procedures for appeal. The appellate court initially upheld the annulment, reasoning that the lack of notification regarding appeal procedures in the administrative opposition notice prevented the tax authority from claiming inadmissibility of the case, but the high court partially quashed this decision; while affirming that the tax authority's failure to include appeal terms did not invalidate the initial challenge mechanism, the high court ruled that only the public prosecutor, subject to the control of the police tribunal, can assess the admissibility of the initial claim contesting the validity of the enforcement title, thereby annulling the part of the ruling that automatically nullified the administrative opposition based on the pendency of the prior claim.

Regeste Legislator

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article 530 du Code de procédure pénale, articles 530, 530-1 et R. 49-8 du Code de procédure pénale, article 9 du décret du 22 décembre 1964, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Authority Opposition Annulment Due to Procedural Notification Failure: The appellate court initially upheld the annulment, reasoning that the lack of notification regarding appeal procedures in the administrative opposition notice prevented the tax authority from claiming inadmissibility of the case, but the high court partially quashed this decision; while affirming that the tax authority's failure to include appeal terms did not invalidate the initial challenge mechanism, the high court ruled that only the public prosecutor, subject to the control of the police tribunal, can assess the admissibility of the initial claim contesting the validity of the enforcement title, thereby annulling the part of the ruling that automatically nullified the administrative opposition based on the pendency of the prior claim.

Mots-clés

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autorité fiscale amende fiscale recours contre des décisions administratives notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union exécution

Dispositions légales citées

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article 530 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
articles 530, 530-1 et R. 49-8 du Code de procédure pénale
These articles were violated by the Court of Appeal in concluding that the administrative opposition should be annulled because the defendant had contested the regularity of the enforceable title with the public prosecutor.
article 9 du décret du 22 décembre 1964
This article was cited in the reasoning concerning the first ground of appeal, but the Court ultimately ruled the ground was not founded, meaning this provision was not the basis for the final order (cassation).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to rule on the request for costs submitted by the main treasury officer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 530, 530-1 et R. 49-8 du Code de procédure pénale

These articles were violated by the Court of Appeal in concluding that the administrative opposition should be annulled because the defendant had contested the regularity of the enforceable title with the public prosecutor.

article 9 du décret du 22 décembre 1964

This article was cited in the reasoning concerning the first ground of appeal, but the Court ultimately ruled the ground was not founded, meaning this provision was not the basis for the final order (cassation).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to rule on the request for costs submitted by the main treasury officer.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui fait l'objet d'une opposition administrative pratiquée par le trésorier principal d'Yvelines amendes (le trésorier) pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, a demandé à un juge de l'exécution d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre en soutenant qu'elle avait formé auprès du ministère public la réclamation prévue à l'article 530 du Code de procédure pénale et que la notification de l'avis d'opposition administrative ne contenait pas la mention des délais et formalités pour exercer un recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'opposition administrative, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale ne fait obligation au comptable du Trésor qui émet une opposition administrative régie par le décret du 22 décembre 1964 d'indiquer les formes et délais de contestation de cet acte ; qu'en subordonnant l'irrecevabilité de l'assignation prématurée comme lancée avant l'expiration du délai imparti au trésorier-payeur général pour statuer sur la réclamation préalable à l'indication dans l'acte d'opposition administrative des modalités et délais de saisine du juge de l'exécution, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, violant ainsi l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'avis d'opposition administrative ne contenait aucune mention des délais et modalités pour le contester prévus par l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, l'arrêt retient exactement que le trésorier ne pouvait se prévaloir d'aucune cause d'irrecevabilité sur le fondement de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 530, 530-1 et R. 49-8 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour annuler le titre exécutoire, l'arrêt retient que Mme X... justifie de sa contestation, auprès du ministère public de la régularité du titre exécutoire, et qu'à défaut d'avis d'irrecevabilité de cette contestation, celle-ci entraîne l'annulation du titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le ministère public, sous le contrôle du tribunal de police, apprécie la recevabilité d'une réclamation formée par un contrevenant et la validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'opposition administrative en date du 27 mars 2001, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, rejette la demande du trésorier principal d'Yvelines amendes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.