Withdrawal of Appeal, Costs, and Article 700 Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity appealed a decision rendered by the Court of Appeal of Grenoble, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal after the reporting date. The Court of Cassation acknowledged the withdrawal, ruled that the appellant must cover the costs, and partially granted a claim for damages under Article 700 of the Code of Civil Procedure that had been timely submitted by another interested party prior to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal, Costs, and Article 700 Damages: The Court of Cassation acknowledged the withdrawal, ruled that the appellant must cover the costs, and partially granted a claim for damages under Article 700 of the Code of Civil Procedure that had been timely submitted by another interested party prior to the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal.
Cited to order the appellant to pay an amount to the respondent for legal costs.
This part of the dispositive orders the costs, which is procedurally based on the relevant articles, although the article number for costs (like Art. 700 CPC or specific articles on costs) is not explicitly repeated immediately before the cost condemnation, the order itself is part of the final rulings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société hospitalière d'assurances mutuelles s'est pourvue le 14 mai 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2003 par la cour d'appel de Grenoble a son préjudice et au profit de Mme X..., de l'Etablissement français du sang et de la CPAM de Grenoble ;
Qu'à la date du 9 mars 2005, et postérieurement au 7 décembre 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'Etablissement français du sang a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Société hospitalière d'assurances mutuelles d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société hospitalière d'assurances mutuelles de son désistement ;
Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.