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01-15353 Généré par l'IA

Real Estate Loan Foreclosure Upheld Despite Time-Barred Consumer Claims

Numéro de cause 01-15353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a real estate loan granted in 1983, where borrowers defaulted, leading to foreclosure proceedings initiated in 1994, the court upheld the lower court's decision that rejected the borrowers' claims to annul the contract due to alleged vices of consent (error or fraud based on failure to provide an amortization schedule) because these claims were not substantiated. Furthermore, the court confirmed that the borrowers' claim for forfeiture of interest, based on consumer protection law, was time-barred because the ten-year prescription period, starting from the offer's acceptance, had elapsed by the time the claim was raised as a defense in 1994. Finally, the court found no error in the lower court's finding that the cost of the mortgage was not proven to be known or includable in the effective global rate (TEG) at the time of the offer, thus validating the lender's reliance on a consumer credit exception.

Regeste Legislator

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article L. 312-33 du Code de la consommation, article 189 bis du Code de commerce, article L. 313-1 du Code de la consommation, article L. 110-4 dudit Code, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Real Estate Loan Foreclosure Upheld Despite Time-Barred Consumer Claims: Furthermore, the court confirmed that the borrowers' claim for forfeiture of interest, based on consumer protection law, was time-barred because the ten-year prescription period, starting from the offer's acceptance, had elapsed by the time the claim was raised as a defense in 1994. Finally, the court found no error in the lower court's finding that the cost of the mortgage was not proven to be known or includable in the effective global rate (TEG) at the time of the offer, thus validating the lender's reliance on a consumer credit exception.

Mots-clés

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poursuite en réalisation de gage immobilier crédit immobilier intérêts de retard escroquerie au crédit contrat conclu avec des consommateurs gage immobilier

Dispositions légales citées

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article L. 312-33 du Code de la consommation
This article establishes the ground for the claim regarding the forfeiture of interest, which the Court deemed prescribed.
article 189 bis du Code de commerce
312-33 du Code de la consommation, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce devenu L.
article L. 313-1 du Code de la consommation
The Court confirmed that the bank could invoke the exception related to the calculation of the Annual Percentage Rate (TEG) based on this article.
article L. 110-4 dudit Code
The Court upheld the finding that the claim for forfeiture of interest was prescribed based on the ten-year limitation period provided by this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural provision was cited when rejecting the parties' claims for reimbursement of legal expenses.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 110-4 dudit Code

The Court upheld the finding that the claim for forfeiture of interest was prescribed based on the ten-year limitation period provided by this article.

article L. 312-33 du Code de la consommation

This article establishes the ground for the claim regarding the forfeiture of interest, which the Court deemed prescribed.

article L. 313-1 du Code de la consommation

The Court confirmed that the bank could invoke the exception related to the calculation of the Annual Percentage Rate (TEG) based on this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural provision was cited when rejecting the parties' claims for reimbursement of legal expenses.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 22 novembre 1983, faisant suite à une offre préalable de crédit du 28 octobre 1983, la Caisse d'Epargne Provence Côte d'Azur (la caisse) a consenti aux époux X... un prêt immobilier ; que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances, la caisse a engagé en 1994 une procédure de saisie-immobilière ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 2001) rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ. 9 mars 1999 B. n° 86) a rejeté leur demande d'annulation du contrat pour vices du consentement, a déclaré prescrite leur demande de déchéance du droit aux intérêts et a autorisé la poursuite de la saisie ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sans dénaturer les conclusions des époux X... ni violer les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, que l'erreur et le dol, par eux invoqués en raison d'un défaut de communication du tableau d'amortissement, n'étaient pas démontrés de sorte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce devenu L. 110-4 dudit Code ; qu'ayant exactement retenu que pour l'offre de crédit, le point de départ de ce délai était celui de l'acceptation de l'offre, la cour d'appel a pu en déduire que les emprunteurs ayant accepté l'offre le 8 novembre 1983 et ne l'ayant contestée qu'en 1994, leur demande était prescrite ; que par ce motif, l'arrêt est légalement justifié ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est sans dénaturer les écritures des époux X... ni inverser la charge de la preuve que l'arrêt a relevé qu'il n'était pas démontré que le coût de l'hypothèque était connu et pouvait être intégré dans le TEG au moment de la signature de l'offre de sorte que la caisse pouvait user de l'exception de l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.