Legislator Jurisprudence & Législation
02-15274 Généré par l'IA

Death of Principal Appellant Renders Related Appeals Moot

Numéro de cause 02-15274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation addressed two appeals: one by an individual under judicial protection challenging the appointment of a special representative, and another by a friend of that individual challenging the dismissal of their own related appeal. Since the principal appellant died on January 29, 2004, rendering his appeal moot, the Court determined there was no longer any basis to rule on the matter, consequently declaring the friend's appeal also moot and declining to rule on either matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Death of Principal Appellant Renders Related Appeals Moot: Since the principal appellant died on January 29, 2004, rendering his appeal moot, the Court determined there was no longer any basis to rule on the matter, consequently declaring the friend's appeal also moot and declining to rule on either matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation désignation d'un représentant succession du de cujus conclusions subsidiaires représenté décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
The court ordered each party to bear its own costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

The court ordered each party to bear its own costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., placé sous sauvegarde de justice, a formé un pourvoi (n T 02-15.273) contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 mai 2002 ayant déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance du juge des tutelles du 8 novembre 2001 désignant Mme Y... en qualité de mandataire spécial ; que M. Z..., ami de M. X..., a formé un pourvoi contre le même jugement qui a rejeté son recours après l'avoir déclaré recevable ;

Attendu qu'il est justifié par un acte de l'état civil que M. X... est décédé le 29 janvier 2004 ; que, par arrêt de ce jour, il a été dit n'y avoir lieu à statuer sur son pourvoi devenu sans objet ; que, par voie de conséquence, il en est de même s'agissant du pourvoi de M. Z... ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.