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03-18379 Généré par l'IA

Former Spouse Annuity Modification Appeal

Numéro de cause 03-18379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a 1985 divorce that imposed a lifetime annuity as a compensatory payment, one former spouse sought its suppression based on a significant change in the parties' resources and needs, while the recipient sought substitution with a lump sum; the appellate court rejected the suppression, finding the change insufficient, and converted the annuity into a capital payment, which the higher court upheld because the appellate court had correctly analyzed the changes in resources and needs per the relevant article, considered all patrimonial elements in setting the capital amount, and acted within its discretion to determine the substitution form, rendering the substantive reasoning legally sufficient despite some potentially superfluous justification regarding equity.

Regeste Legislator

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article 276-3 du Code civil, article 276-4 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Spouse Annuity Modification Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.

Mots-clés

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annuité conjoint modification d'entretien après divorce substitution de motifs adaptation des prestations d'assurance modification des conditions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 276-4 du Code civil

The Court of Cassation confirms the lower court's assessment regarding the substitution of the annuity for a capital payment, relying on this article.

article 276-3 du Code civil

The Court of Cassation confirms that the lower court correctly assessed the change in resources and needs, implicitly applying this article in rejecting the request for suppression.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. Y... under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'un jugement du 11 juin 1985 a prononcé le divorce des époux X... et mis à la charge de M. Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que se prévalant d'un changement important intervenu dans les ressources et les besoins des parties, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la prestation compensatoire ; que Mme Z... s'est opposée à la demande et a sollicité, à titre subsidiaire, la substitution d'un capital à la rente ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2003) d'avoir fixé la prestation compensatoire due à Mme Z... sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen :

1 ) que seuls les critères d'appréciation énoncés à l'article 276-3 du Code civil doivent être pris en considération par le magistrat saisi d'une demande de révision d'une prestation compensatoire ; qu'en se fondant, pour écarter la demande en suppression de prestation compensatoire formée par M. Y..., sur la disparité entre les parties, au lieu d'apprécier, ainsi que le lui commandait l'article 276-3 du Code civil, l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins desdites parties, la Cour a violé les dispositions de l'article 276-3 du Code civil ;

2 ) qu'en tenant compte, en l'espèce, pour apprécier la disparité de la situation entre les parties, les potentialités de revenus représentées par le patrimoine personnel de M. Y..., alors qu'au jour où elle statuait, les biens immobiliers dont s'agit ne généraient aucun revenu effectif pour l'intéressé, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 276-3 du Code civil ;

3 ) qu'en estimant qu'il lui paraissait "plus équitable" de cantonner la prestation compensatoire à un capital, sur le fondement de l'article 276-4 du Code civil, alors que l'équité ne pouvait justifier le bien-fondé de la demande de substitution sous forme de capital formée par Mme Z..., créancière de la prestation, la Cour a violé les articles 276-4 et 1135 du Code civil ;

4 ) qu'en allouant, à la demande de Mme Z..., un capital aux lieu et place de la rente précédemment servie sans prendre en considération comme elle y était pourtant expressément invitée par M. Y..., le fait que les époux X..., divorcés depuis 1985, avaient été mariés sous le régime de la séparation de biens, ce qui induisait de leur part un choix délibéré de tenir à l'écart des vicissitudes du lien matrimonial leurs patrimoines personnels respectifs, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 276-4 du Code civil ;

5 ) qu'en fixant à un capital de 50 000 euros la prestation compensatoire due par M. Y... à son ex-épouse, sans préciser sur quelle base et en fonction de quels critères elle arrêtait ce chiffre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'actuelle révision de ladite prestation compensatoire répondait aux critères des articles 276-3 et 276-4 du Code civil, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions desdits articles ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a analysé les modifications survenues dans les ressources et besoins des parties depuis le prononcé du divorce et tenu compte, à bon droit, de l'ensemble des éléments composant leur patrimoine, a, en rejetant la demande de suppression de prestation compensatoire, nécessairement estimé que le changement intervenu n'était pas suffisamment important pour justifier cette révision ; qu'ensuite appréciant la situation des parties au regard de l'article 276-4 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du capital substitué; que la décision est ainsi légalement justifiée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.