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03-11564 Généré par l'IA

Spousal Property Agreement Enforced by Res Judicata After Divorce Judgment Homologation

Numéro de cause 03-11564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal court correctly rejected a claim seeking the annulment and subsequent division of assets relating to a private agreement concerning the division of community property between divorced spouses, as the agreement had been homologated by a prior final divorce judgment. The Supreme Court reasoned that the homologation decision carried the authority of res judicata, which extended to the approved agreement, and the challenging spouse was barred from later seeking the nullity of the private agreement because they failed to utilize the appropriate legal remedies against the final judicial decision that incorporated it.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Property Agreement Enforced by Res Judicata After Divorce Judgment Homologation: The Supreme Court reasoned that the homologation decision carried the authority of res judicata, which extended to the approved agreement, and the challenging spouse was barred from later seeking the nullity of the private agreement because they failed to utilize the appropriate legal remedies against the final judicial decision that incorporated it.

Mots-clés

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chose jugée partage de la propriété nullité des ententes dispositif du jugement conjoint unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order denying the appeal (pourvoi).
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision governs the imposition of court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order denying the appeal (pourvoi).

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision governs the imposition of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 février 1997, lequel a homologué la convention sous seing privé intervenue le 10 septembre 1996 en cours d'instance entre les parties ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2002) d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la convention du 10 septembre 1996 et à organisation de la mise en oeuvre des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux ;

Attendu, d'une part, que, la convention homologuée ayant la même force qu'une décision de justice, c'est à juste titre que l'arrêt entrepris retient que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 17 février 1997 s'étend à la convention qu'il a homologuée ; d'autre part, que, pour s'opposer à la demande de M. X... et de la SCP Trotel et Blanchard-Le Rolle, Mme Y... n'était pas recevable à invoquer la nullité de la convention sous seing privé du 10 septembre 1996, alors qu'elle n'avait pas exercé contre cette convention faisant corps avec l'arrêt l'ayant homologuée, les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.