Legislator Jurisprudence & Législation
03-11545 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Curatorship and Procedural Challenge

Numéro de cause 03-11545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision not to place an individual under curatorship despite a request from a relative, first arguing a procedural violation because the judge who heard the case did not report back to the full panel during deliberation, which the Court of Cassation rejected by noting the judgment explicitly stated the composition of the bench, the judge's report, and the deliberation. Second, the appellant argued that the court wrongly refused curatorship despite the individual's impaired mental faculties by not sufficiently considering the need for assistance, but the Court of Cassation upheld the decision, reasoning that a protective measure like curatorship need not be established if the interests of the protected person are adequately covered by matrimonial regime provisions, and finding the factual assessment regarding the necessity of curatorship was sovereign and sufficiently motivated.

Regeste Legislator

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article 508 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Refusal of Curatorship and Procedural Challenge: Second, the appellant argued that the court wrongly refused curatorship despite the individual's impaired mental faculties by not sufficiently considering the need for assistance, but the Court of Cassation upheld the decision, reasoning that a protective measure like curatorship need not be established if the interests of the protected person are adequately covered by matrimonial regime provisions, and finding the factual assessment regarding the necessity of curatorship was sovereign and sufficiently motivated.

Mots-clés

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modification de la curatelle griefs de procédure droit d'exposition qualité pour recourir motifs de cassation droit d'information des héritiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 508 du code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting Mrs. X...'s request under this article.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision relates to the imposition of costs following the final judgment.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 00-10.946
X..., né le 8 octobre 1944 à Fouesnant ; que par arrêt du 3 avril 2002 (pourvoi n° 00-10.946), ce jugement a été cassé ; que le tribunal de grande instance de Brest a été saisi sur renvoi de cassation ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting Mrs. X...'s request under this article.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs following the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 19 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Quimper a rejeté le recours exercé par Mme X... contre une décision du juge de tutelles de Quimper ayant dit n'y avoir lieu à mesure de protection au profit de M. X..., né le 8 octobre 1944 à Fouesnant ; que par arrêt du 3 avril 2002 (pourvoi n° 00-10.946), ce jugement a été cassé ; que le tribunal de grande instance de Brest a été saisi sur renvoi de cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que son mari soit placé sous curatelle alors, selon le moyen qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement que Mme Guermont, juge rapporteur ayant siégé seule lors des débats qui se sont tenus en chambre du conseil le 28 novembre 2002 a ensuite rendu compte de cette audience au tribunal au cours de son délibéré ; qu'il en résulte donc que le jugement attaqué a été rendu en violation de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement mentionne d'abord que le tribunal était composé de Mmes Guermont, Roehrich et Detriche, ensuite que Mme Guermont, juge rapporteur a siégé seule, encore que Mme Guermont a été entendue dans son rapport et enfin que le tribunal a délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un majeur dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle ; qu'une telle mesure ayant simplement pour objet d'assurer au majeur protégé une assistance, à l'exclusion d'une représentation, elle peut être ordonnée quand bien même les dispositions du régime matrimonial de l'intéressé permettraient une représentation de celui-ci par son conjoint ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal de grande instance a donc violé les articles 492, 498 et 509 alinéa premier du Code civil par fausse application et les articles 490 et 508 du même Code par refus d'application ;

2 / qu'en ne recherchant pas si M. X... avait, compte tenu de l'altération de ses facultés mentales consécutives à l'accident du travail dont il a été victime le 28 mars 1996, besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 508 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle ou une curatelle qui devrait être dévolue au conjoint si, par l'application du régime matrimonial, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne à protéger et ensuite que c'est par une appréciation souveraine et une décision motivée que les juges du fond ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 508 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.