Guarantors Not Protected by Consumer Credit Code for Business Loan Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a lower court decision that had allowed guarantors to rely on the protective provisions of the Consumer Credit Code regarding their guarantee for a loan made to a company for the acquisition of a business asset. The Supreme Court reasoned that the relevant article of the Consumer Credit Code only applies to consumer credit operations, and since the loan in question was demonstrably intended to finance a professional activity of the borrowing company, the appellate court erred in applying the consumer protection statute, necessitating the annulment of its judgment and referral back to a differently composed appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-10 du Code de la consommation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors Not Protected by Consumer Credit Code for Business Loan Guarantee: The Supreme Court reasoned that the relevant article of the Consumer Credit Code only applies to consumer credit operations, and since the loan in question was demonstrably intended to finance a professional activity of the borrowing company, the appellate court erred in applying the consumer protection statute, necessitating the annulment of its judgment and referral back to a differently composed appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the lower court's decision for misapplying this article, as it was not applicable to the loan in question.
This procedural rule was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 313-10 du Code de la consommation :
Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux cautionnements d'une opération de crédit relevant du Code de la consommation ;
Attendu que les époux X... et les époux Y..., assignés par l'Union des banques régionales pour le crédit industriel, aux droits de laquelle vient la société UHR limited (la banque), en exécution de leurs engagements de caution d'un prêt consenti à la société Hôtel de la poste, se sont opposés à cette demande en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 313-10 du Code de la consommation ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces prétentions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le prêt cautionné avait été consenti à la société Hôtel de la poste pour l'acquisition d'un fonds de commerce, ce dont il résultait que le prêt était destiné au financement d'une activité professionnelle, de sorte que l'article L. 313-10 n'était pas applicable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.