Occupational Medicine Committee Appeal Withdrawal and Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's counsel, representing an inter-company occupational medicine committee, formally withdrew its primary appeal on January 18, 2005, leading the Supreme Court to officially acknowledge the withdrawal pursuant to the relevant procedural code; consequently, the Court declared it unnecessary to rule on the subordinate appeal filed by the employee, as the resolution of the main appeal rendered the subsidiary appeal moot, leaving each party responsible for its own legal costs and rejecting any claims for reimbursement under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupational Medicine Committee Appeal Withdrawal and Mootness Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to officially acknowledge the withdrawal of the main appeal.
Used to reject the claims made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
I - Sur le pourvoi principal :
Attendu que par déclaration en date du 18 janvier 2005 la SCP Monod et Colin, avocat à la Cour de cassation, stipulant pour le comité interentreprises de médecine du travail de Vire et sa région a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par le salarié qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Constate le désistement du pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.