Claimant Denied Invalidity Pension Due to Cessation of Salaried Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who ceased all salaried professional activity in the country in 1977 and subsequently returned to live abroad was denied an invalidity pension by the social security fund, a decision upheld by the appellate court, despite the claimant arguing that eligibility should be assessed at the time of incapacity, not the time of application. The highest court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that because the claimant had not held salaried employment granting entitlement under the general social security scheme since 1977, he could not claim an invalidity pension from that scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... dit Y... Z... aux dépens; Claimant Denied Invalidity Pension Due to Cessation of Salaried Employment: The highest court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that because the claimant had not held salaried employment granting entitlement under the general social security scheme since 1977, he could not claim an invalidity pension from that scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision dismissing the appeal.
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2003) que M. X... dit Y... Z... (M. X...) est retourné vivre en Tunisie au mois de juillet 1995 après avoir cessé toute activité professionnelle salariée en France ; que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté sa demande de pension d'invalidité formulée le 21 octobre 1998 ; que la cour d'appel l'a débouté de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que même si la demande de pension ne peut produire d'effet antérieurement à son dépôt, le droit à pension doit s'apprécier, non point au jour de la demande, mais au premier jour du mois où est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité dû à une usure prématurée de l'organisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 161-8 et l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait cessé depuis le 16 décembre 1977 toute activité professionnelle salariée ouvrant droit à la qualité d'assuré du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci ne pouvait plus prétendre à une pension d'invalidité de ce régime ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... dit Y... Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.