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04-30107 Généré par l'IA

Company v. Social Security Reassessment of Manager Remuneration

Numéro de cause 04-30107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by a company contesting the social security reassessment of remuneration paid to its minority manager for services rendered under an employment contract coupled with an employment return agreement, which was the subject of an inspection covering 1995 through 1997. The Court of Appeal's decision to uphold the reassessment was legally justified because, regardless of the alleged errors regarding the retroactivity of law or the nature of the agreement, the necessary condition for the employment return contract—the manager's recognition as an employee by the relevant unemployment insurance body—was absent, as that body had refused to recognize his employee status without the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, article L. 322-4-7 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Social Security Reassessment of Manager Remuneration: The Court of Appeal's decision to uphold the reassessment was legally justified because, regardless of the alleged errors regarding the retroactivity of law or the nature of the agreement, the necessary condition for the employment return contract—the manager's recognition as an employee by the relevant unemployment insurance body—was absent, as that body had refused to recognize his employee status without the decision being challenged.

Mots-clés

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assurance chômage contrat de travail conventions de sécurité sociale chômage compagnies d'assurance activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2 du Code civil
codecivil
article L. 322-4-7 du Code du travail
codedutravail
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2003), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1995, 1996 et 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Nouvelle Gauyat les rémunérations versées du 1er avril 1995 au 31 décembre 1997 à son gérant minoritaire, M. X..., au titre de la fonction de directeur commercial exercée par lui en exécution d'un contrat de travail consenti le 29 janvier 1994 avec effet rétroactif au 3 janvier 1994, assorti d'une convention de retour à l'emploi conclue par la société avec l'Agence ntionale pour l'emploi (ANPE) ;

Attendu que la société Nouvelle Gauyat fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :

1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en décidant que le contrat de retour à l'emploi conclu en 1994 entre la société et un représentant de l'Etat, l'ANPE, était régi par la loi du 29 juillet 1998 quand elle constatait elle-même que le redressement litigieux concernait la période 1995, 1996 et 1997, la courd'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

2 / que le contrat de retour à l'emploi conclu en 1994 entre l'employeur, personne privée, et l'Etat, représenté par l'ANPE, était soumis aux dispositions des articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6 du Code du travail en leur rédaction antérieure à la loi n° 95-881 du 4 août 1995 et non à celles de l'article L. 322-4-7 du Code du travail en sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998, lesquelles concernent les contrats emploi-solidarité conclus en exécution de conventions passées entre l'Etat et des personnes morales de droit public, des organismes de droit privé à but non lucratif, des personnes morales chargées de la gestion d'un service public, pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'en retenant que le contrat de retour à l'emploi conclu avec l'ANPE était prévu par l'article L. 322-4-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6 du Code du travail en leur rédaction applicable à l'époque ;

3 / que les conventions conclues entre l'Etat représenté par l'ANPE et les employeurs, qu'il s'agisse des contrats de retour à l'emploi ou des contrats emploi-solidarité, sont des conventions de droit public qui s'imposent aux organismes sociaux, en sorte qu'ils échappent, pour l'appréciation de leur légalité, à la compétence de l'ordre judiciaire ; qu'en décidant que les conditions du bénéfice, pour le salarié gérant minoritaire, d'un contrat de retour à l'emploi n'étaient pas réunies à partir du moment où l'ASSEDIC avait refusé son affiliation en qualité de salarié, quand elle-même constatait qu'un contrat de retour à l'emploi avait été signé, pour ce salarié, avec l'ANPE et quand il n'était ni soutenu ni, partant, retenu que le contrat de travail de droit privé conclu entre l'employeur et le salarié n'aurait pas été conforme aux stipulations de la convention de droit public passée entre la société et l'Etat, constatant ainsi tout à la fois l'illégalité du contrat de droit privé conclu entre la société et le salarié, et celle du contrat de droit public passé entre la société et l'ANPE, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

4 / que les circulaires de l'ACOSS sont dépourvues de valeur réglementaire; qu'en relevant que le bénéfice du contrat de retour à l'emploi pour un gérant minoritaire supposait, aux termes d'une circulaire de cet organisme du 22 avril 1991, l'existence de deux conditions cumulatives, c'est-à-dire un contrat de travail distinct du mandat social et la reconnaissance par l'ASSEDIC du statut de salarié, attribuant ainsi à cette circulaire un caractère normatif, la cour d'appel a violé l'article 37 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6 du Code du travail seuls applicables ;

5 / que la circulaire ACOSS du 22 avril 1991 n'a jamais existé ; que le document invoqué par l'URSSAF ne consistait qu'en une "réponse technique ACOSS du 22 avril 1991", en d'autres termes, une lettre émanant de cet organisme en réponse à une question à lui posée, en sorte qu'elle constituait un document confidentiel ; qu'en se fondant sur un tel écrit qui ajoutait à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, c'est-à-dire la reconnaissance par l'ASSEDIC du statut de salarié du bénéficiaire du contrat de retour à l'emploi, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le 25 juillet 1996, l'ASSEDIC avait refusé de reconnaître la qualité de salairé de M. X..., en l'absence de lien de subordination avec la société Nouvelle Gauyat et que cette décision n'avait pas été contestée, de sorte que les conditions d'un contrat de retour à l'emploi n'étaient pas réunies, la cour d'appel a, par ce seul motif et abstraction faite d'autres motifs erronés mais surbandants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle Gauyat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Nouvelle Gauyat, la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.