Legislator Jurisprudence & Législation
03-16595 Généré par l'IA

CHSCT Expertise Suspension Upheld in Local Implementation of National Decision

Numéro de cause 03-16595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer implemented a national decision creating local driving agencies, prompting a local Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT) to appoint an expert to examine the local implementation project. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had suspended the expertise, reasoning that the lower court lawfully justified its decision by sovereignly assessing the facts and evidence, concluding that the local action was merely the implementation of a final national decision that did not necessitate specific local provisions or constitute a significant new project justifying the local expertise, especially since the national decision had already been consulted upon and undergone prior expert reviews.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 236-9-1-2 du Code du travail, article L. 434-6 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; CHSCT Expertise Suspension Upheld in Local Implementation of National Decision: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had suspended the expertise, reasoning that the lower court lawfully justified its decision by sovereignly assessing the facts and evidence, concluding that the local action was merely the implementation of a final national decision that did not necessitate specific local provisions or constitute a significant new project justifying the local expertise, especially since the national decision had already been consulted upon and undergone prior expert reviews.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision motivée examen en cassation conditions de travail expertise administrative interdiction de conduire approbation du règlement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order to dismiss the appeal.

Condamne le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail EDF-GDF aux dépens

Order imposing court costs on the Committee.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

Order rejecting requests based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (likely concerning legal fees between parties).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la direction d'EDF-GDF services a pris le 8 novembre 2001 la décision d'instaurer trente et une structures inter-centres dénommées "agence de conduite" ; que le CHSCT d'Avignon a été saisi de la mise en place de l'agence d'Aix-en-Provence, et, par délibération du 27 juin 2002, a désigné un expert chargé d'examiner le projet ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2003) d'avoir, sur la demande de la compagnie EDF-GDF, suspendu l'exécution de la délibération du CHSCT Pôle technique électricité Avignon Grand Delta du 27 juin 2002 portant instauration d'une mesure d'expertise, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 236-9-1-2 du Code du travail ne distingue pas entre les projets de décision constituant, ou ne constituant pas, la mise en oeuvre locale, par un établissement, d'une décision d'entreprise, et n'écarte dès lors pas, par principe, l'existence d'un projet important dans le premier cas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 236-9-1-2 du Code du travail ;

2 / que la consultation du CHSCT d'entreprise et du CHSCT d'établissement se cumulent en présence d'un projet d'entreprise important nécessitant des mesures d'adaptation locale importantes, relevant du pouvoir de direction du chef d'établissement ; qu'en se bornant à constater que le projet de mutualisation des réseaux HTA et des Postes sources, avec la création d'une agence de conduite à Aix-en-Provence, était la concrétisation de la décision nationale d'EDF-GDF du 8 novembre 2001, sans rechercher, comme l'y invitait le CHSCT exposant dans ses conclusions d'appel, si ce projet ne relevait pas du pouvoir de direction du Centre EDF-GDF services Avignon Grand Delta, ce qui, dans l'affirmative, justifiait sa saisine et autorisait, par conséquent, la nomination d'un expert, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 236-9-1-2 du Code du travail ;

3 / qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que le CHSCT exposant avait été saisi d'un projet de mutualisation des réseaux HTA et des Postes sources, avec la création d'une agence de conduite constituant la mise en oeuvre d'une décision nationale et, de l'autre, que cette décision ne nécessitait pas, pour sa déclinaison, l'élaboration de dispositions à prendre au niveau local, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la contestation de l'employeur sur la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en se bornant à relever, de manière inopérante, que le projet litigieux était la mise en oeuvre d'une décision nationale qui avait été prise après que le CHSCT au niveau national eut été consulté et que plusieurs expertises eurent été diligentées à ce niveau, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de l'exposant, si le projet soumis au CHSCT exposant ne constituait pas un projet d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, dès lors qu'il comprenait la création d'une agence de conduite à Aix-en-Provence, ce qui modifiait de façon importante les responsabilités des intervenants de l'exploitation des réseaux électriques et la coordination entre les activités de conduite, qu'en outre, les principaux objectifs de la réforme étant une meilleure sécurité des interventions sur le réseau et une meilleure sûreté de fonctionnement du système électrique, et qu'enfin, le projet concernait les cent soixante dix-neuf agents du Pôle technique électricité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 236-9-1-2 du Code du travail ;

5 / que le CHSCT exposant avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les expertises diligentées au plan national comprenaient, d'une part, deux études à caractère strictement juridique et, d'autre part, trois expertises demandées par les comités mixtes à la production dans le cadre de l'article L. 434-6 du Code du travail, de sorte que ces expertises, dont aucune n'avait trait aux incidences de la décision nationale du 8 novembre 2001 sur l'hygiène et la sécurité et les conditions de travail des salariés, ne pouvaient priver de son utilité l'expertise litigieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans se contredire, après avoir relevé que la décision du 8 janvier 2001 avait été soumise au Comité national d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'EDF-GDF qui avait diligenté plusieurs expertises, la cour d'appel a retenu que la délibération litigieuse n'avait pas pour objet un projet important, mais seulement la mise en oeuvre d'une décision nationale définitive n'impliquant pas l'élaboration de dispositions spéciales à l'échelon du CHSCT d'Avignon ;

que par cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail EDF-GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.