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04-30077 Généré par l'IA

Insurer Reimbursement for Taxi Fares to Thermal Cure

Numéro de cause 04-30077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court overturned a ruling that required an insurer to fully reimburse an insured for taxi fares to a thermal cure, reasoning that under social security law, only medical supervision and treatment costs at thermal establishments are covered by health insurance; transportation costs, which are subject to specific regulations involving a prior agreement and means-testing for a flat-rate reimbursement, were improperly deemed covered by the insurer's tacit approval when it failed to respond to the insured's request for prior authorization for full reimbursement.

Regeste Legislator

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L. 321-1, L. 322-5, R. 322-14 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Reimbursement for Taxi Fares to Thermal Cure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré assureur social assurance maladie traitement médical surveillance des assurances domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 321-1, L. 322-5, R. 322-14 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited in conjunction with the applicable decree to establish the proper scope of coverage for thermal cure expenses, leading to the cassation of the lower court's decision.

article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant les règlements intérieurs des caisses modifié par l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995

This article governed the specific regulation for transport costs during thermal cures, which the lower court incorrectly ignored by presuming tacit agreement.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the request for costs made by the CPAM of Haute-Loire.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1, L. 322-5, R. 322-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant les règlements intérieurs des caisses modifié par l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de cure thermale ne comprennent, au titre de l'assurance maladie, que les frais de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux ; qu'il ressort du dernier de ces textes que les frais de transport exposés à l'occasion de ces cures font l'objet, sous condition de ressources, et après accord préalable de la Caisse, d'un remboursement forfaitaire au titre des prestations supplémentaires ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... s'est vu refuser par la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge intégrale des frais de transport en taxi exposés par lui pour se rendre de son domicile à Royat afin d'y suivre une cure thermale ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré et condamner la Caisse à rembourser l'intégralité des frais de transport litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que l'absence de réponse de l'organisme social à la demande d'accord préalable présentée par M. X..., équivalait à un accord tacite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport engagés à l'occasion de cures thermales ne figurent pas parmi les frais pris en charge au titre de l'assurance maladie, mais relèvent de la réglementation spécifique prévue à l'article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.