Social Security Contribution Collection Order Prescription Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the validity of a social security contribution collection order issued on July 15, 2002, following the final judgment on May 19, 1995, which confirmed a debt stemming from a non-honored payment arrangement agreed upon on February 25, 1992, for contributions dating back to 1990-1992. The lower court nullified the order, finding that the ten-year prescription period applicable to commercial commitments, which started with the acknowledgment of debt on February 25, 1992, had expired on February 25, 2002, before the order was served. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the five-year prescription period for recovering social contributions, which began running after the initial payment arrangement, was interrupted by the filing of the claim in the collective proceedings, meaning the collection action was not time-barred when the order was served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, article 189 bis du Code de commerce, L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, 2244 et 2248 du Code civil, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contribution Collection Order Prescription Period Dispute: The lower court nullified the order, finding that the ten-year prescription period applicable to commercial commitments, which started with the acknowledgment of debt on February 25, 1992, had expired on February 25, 2002, before the order was served. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the five-year prescription period for recovering social contributions, which began running after the initial payment arrangement, was interrupted by the filing of the claim in the collective proceedings, meaning the collection action was not time-barred when the order was served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishing the five-year prescription period for collecting contributions was applied to determine that the claim was not time-barred.
These provisions were cited in conjunction with L. 244-11 of the Social Security Code regarding the prescription and interruption of the statute of limitations.
This procedural rule was invoked to justify the decision to quash the lower court's judgment without remittal.
This article was used to order the respondent to pay a sum for legal costs incurred by the applicant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles 2244 et 2248 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que par un accord du 25 février 1992, l'URSSAF a consenti des délais à la société Laurinco pour le paiement d'un arriéré de cotisations sociales concernant la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1992 ; que ces délais n'ayant pas été respectés, l'URSSAF qui avait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Laurinco, a bénéficié d'une décision d'admission le 19 mai 1995 ; que par arrêt du 12 octobre 2001, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Orléans statuant comme juridiction de renvoi, a jugé que l'ouverture de cette procédure n'était pas justifiée ; que le 15 juillet 2002, l'URSSAF a fait signifier à la société Laurinco une contrainte pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu que pour déclarer nulle cette contrainte, l'arrêt retient que la reconnaissance par la société Laurinco de sa dette, le 25 février 1992, a interrompu la prescription, mais que cet engagement commercial pris par le représentant de la société est soumis à la prescription décennale prévue par l'article 189 bis du Code de commerce, laquelle s'est trouvée acquise le 25 février 2002, soit avant la signification de la contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du 25 février 1992, une nouvelle prescription quinquennale avait couru, elle-même interrompue par la déclaration de créance de l'URSSAF, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que l'action en recouvrement de l'organisme social n'était pas prescrite le 15 juillet 2002, date de signification de la contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société Laurinco de son opposition à contrainte ;
Condamne la société Laurinco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laurinco à payer à l'URSSAF d'Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.