Family Allowance Fund v. Loan Borrower on Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court judgment that ordered her to repay the balance of a home improvement loan to the Family Allowance Fund, arguing the judgment was insufficiently reasoned because it merely cited "absence of payment" and an irrelevant text regarding the restitution of undue payments, thus violating the requirement for judicial motivation. The Court of Cassation rejected this appeal, holding that even if the lower court cited a superfluous text, the judgment sufficiently met the requirements of the procedural code because it noted the appellant was duly summoned but absent and unrepresented, allowing the court to rule based on the presented claims and lack of defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family Allowance Fund v. Loan Borrower on Insufficient Reasoning: The Court of Cassation rejected this appeal, holding that even if the lower court cited a superfluous text, the judgment sufficiently met the requirements of the procedural code because it noted the appellant was duly summoned but absent and unrepresented, allowing the court to rule based on the presented claims and lack of defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order regarding the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the application for fees under the specific law governing legal aid.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for compensation for legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 1er juillet 2003) de l'avoir condamnée à payer à la Caisse d'allocations familiales le solde du remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti pour l'amélioration de l'habitat, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour condamner Mme X... à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, à viser une "absence de paiement" et un texte relatif à la restitution de l'indu, sans rapport avec le litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas motivé sa décision et a violé ce faisant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant au seul visa d'une "absence de paiement", sans examiner en aucune manière les arguments développés par Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déterminé par un motif abstrait, violant ainsi l'article derechef 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'exposé des prétentions des parties et de leur moyen peut revêtir la forme d'un visa de leurs écritures et que le jugement indique que la défenderesse, régulièrement convoquée à l'audience, était absente et non représentée, d'où il ressort que le tribunal, abstraction faite d'un visa de texte surabondant, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.