Legislator Jurisprudence & Législation
04-30356 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Loan Borrower on Insufficient Reasoning

Numéro de cause 04-30356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court judgment that ordered her to repay the balance of a home improvement loan to the Family Allowance Fund, arguing the judgment was insufficiently reasoned because it merely cited "absence of payment" and an irrelevant text regarding the restitution of undue payments, thus violating the requirement for judicial motivation. The Court of Cassation rejected this appeal, holding that even if the lower court cited a superfluous text, the judgment sufficiently met the requirements of the procedural code because it noted the appellant was duly summoned but absent and unrepresented, allowing the court to rule based on the presented claims and lack of defense.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family Allowance Fund v. Loan Borrower on Insufficient Reasoning: The Court of Cassation rejected this appeal, holding that even if the lower court cited a superfluous text, the judgment sufficiently met the requirements of the procedural code because it noted the appellant was duly summoned but absent and unrepresented, allowing the court to rule based on the presented claims and lack of defense.

Mots-clés

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indu allocation familiale interprétation de l'arrêt remboursement du prêt citation à comparaître défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order regarding the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the application for fees under the specific law governing legal aid.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for compensation for legal fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order regarding the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the application for fees under the specific law governing legal aid.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for compensation for legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 1er juillet 2003) de l'avoir condamnée à payer à la Caisse d'allocations familiales le solde du remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti pour l'amélioration de l'habitat, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour condamner Mme X... à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, à viser une "absence de paiement" et un texte relatif à la restitution de l'indu, sans rapport avec le litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas motivé sa décision et a violé ce faisant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant au seul visa d'une "absence de paiement", sans examiner en aucune manière les arguments développés par Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déterminé par un motif abstrait, violant ainsi l'article derechef 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exposé des prétentions des parties et de leur moyen peut revêtir la forme d'un visa de leurs écritures et que le jugement indique que la défenderesse, régulièrement convoquée à l'audience, était absente et non représentée, d'où il ressort que le tribunal, abstraction faite d'un visa de texte surabondant, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.