Family Allowance Fund v. Recipient (Overpaid Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Family Allowance Fund sued to recover social housing benefits unduly paid to an individual between June 1999 and April 2001 after numerous prior notices went unanswered, but the trial court dismissed the claim, stating the Fund did not explain its calculations. The Court of Cassation quashed this judgment because the trial court failed to address the Fund's argument that the debt was due and exigible because the recipient had not contested the notification of overpayment within the statutory time limits, including by failing to utilize the amicable appeals commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family Allowance Fund v. Recipient (Overpaid Benefits): The Court of Cassation quashed this judgment because the trial court failed to address the Fund's argument that the debt was due and exigible because the recipient had not contested the notification of overpayment within the statutory time limits, including by failing to utilize the amicable appeals commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the cassation of the judgment for failure to address the conclusions of one party.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir adressé à M. X..., les 23 juin, 12 octobre et 28 novembre 2001 puis le 20 mai 2003, des notifications et mises en demeure restées sans effet, la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 juillet 2003 afin d'obtenir le remboursement du solde des allocations de logement sociales qu'elle lui avait indûment versées entre le 1er juin 1999 et le 30 avril 2001 ;
Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, le tribunal énonce qu'elle ne s'explique par sur le calcul des sommes réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, qui soutenait que M. X... n'avait pas contesté la dette dans les délais impartis, notamment en saisissant la commission de recours amiable de la décision lui notifiant le trop-perçu, de sorte que la dette de l'intéressée était exigible, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.