Physicians v. Social Security Personnel Collective Agreement Benefits for Part-Time Employees
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral part-time physicians, authorized by their employment contracts to hold other professional activities, sought various salary arrears and indemnities based on the applicable collective bargaining agreement for social security personnel. The employees contended that authorization for cumulation of employment could not exclude them from the benefits of the national collective agreement, and that the agreement's requirement of exclusivity was incompatible with part-time status. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly recognized that while a collective agreement cannot entirely exclude part-time employees, it could establish specific adaptation modalities; specifically, the lower court determined that the part-time physicians were not in a comparable situation to their full-time colleagues, meaning the condition for applying the "equal pay for equal work" principle was not met, and thus the court had not excluded the application of the collective agreement entirely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Physicians v. Social Security Personnel Collective Agreement Benefits for Part-Time Employees: The employees contended that authorization for cumulation of employment could not exclude them from the benefits of the national collective agreement, and that the agreement's requirement of exclusivity was incompatible with part-time status. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly recognized that while a collective agreement cannot entirely exclude part-time employees, it could establish specific adaptation modalities; specifically, the lower court determined that the part-time physicians were not in a comparable situation to their full-time colleagues, meaning the condition for applying the "equal pay for equal work" principle was not met, and thus the court had not excluded the application of the collective agreement entirely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal (rejet du pourvoi).
The court ordered the appellants to pay the costs.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees between parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et trois autres médecins ont été engagés à temps partiel par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que leur contrat de travail les autorisait à exercer, en sus de leur emploi une autre activité professionnelle ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en application de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et son avenant du 30 septembre 1977, divers rappels de salaire et indemnités ;
Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que l'autorisation d'un cumul d'emplois mentionnée dans les contrats de travail ne peut avoir pour effet de priver les salariés du bénéfice de la convention collective nationale applicable ; que, de ce chef, en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ;
2 ) qu'en outre, l'exigence d'exclusivité résultant de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale a pour corollaire nécessaire l'exigence du temps plein et est incompatible avec le temps partiel ; qu'en se fondant par la suite sur une telle exigence pour écarter l'application de la convention collective nationale en cause, la cour d'appel a violé tant le principe de la liberté du travail que les articles L. 120-2 et L. 212-4-2 du Code du travail ;
3 ) qu'au demeurant, la cour d'appel a, ce faisant, en réalité exclu les intéressés du bénéfice de la convention collective nationale à raison de leur emploi à temps partiel, en violation de l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'une convention collective ne peut prévoir que des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, mais ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention, a relevé, en ce qui concerne les demandes des médecins salariés à temps partiel, que ceux-ci n'étaient pas dans une situation comparable à celle de leurs collègues salariés à temps plein de sorte que les conditions d'application du principe "à travail égal, salaire égal" n'étaient pas réunies ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas écarté l'application de la convention collective ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.