Union Delegate Travel Expense Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union delegate sued his employer, claiming discriminatory refusal to reimburse certain travel expenses, seeking damages for manifest illegality, a claim supported by the appellate court which inferred discrimination from the prior approval of similar expense reports and the employer's failure to provide contrary proof. The high court quashed this decision, reasoning that the mere refusal to cover specific travel expenses, without any demonstrated differential treatment linked to the employee's union activities, was insufficient on its own to establish the manifest illegality required by law against discriminatory measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-31 du Code du travail, Article L. 122-45 du Code du travail, Article L. 412-2 du Code du travail, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Travel Expense Reimbursement Dispute: The high court quashed this decision, reasoning that the mere refusal to cover specific travel expenses, without any demonstrated differential treatment linked to the employee's union activities, was insufficient on its own to establish the manifest illegality required by law against discriminatory measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision based on the violation of this article, among others, concerning discrimination.
The Court of Cassation annulled the lower court's decision based on the violation of this article, among others, concerning discrimination.
The Court of Cassation annulled the lower court's decision based on the violation of this article, among others, concerning discrimination.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris dans sa quatrième branche :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-45 et L. 412-2 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., délégué syndical à la société IBM France, secrétaire d'un comité d'établissement et membre du comité central d'entreprise, a imputé à son employeur une pratique discriminatoire dans la prise en charge de certains de ses frais de déplacement et lui a réclamé une somme en référé ; que plusieurs syndicats sont intervenus à l'instance d'appel ;
Attendu que pour allouer, comme réparation d'un trouble manifestement illicite, des sommes à M. X... et aux syndicats, l'arrêt retient que des notes de frais établies par le salarié dans les mêmes conditions que celles rejetées avaient été précédemment acceptées, que cela laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale et que l'employeur, qui se borne à produire un document relatif aux frais établi par lui de façon unilatérale, n'établit pas la preuve contraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute constatation d'une différence de traitement concomitante à l'activité syndicale du salarié, le seul refus de prise en charge de certains de ses frais de déplacement ne pouvait constituer à lui seul un trouble manifestement illicite au regard de l'interdiction des mesures discriminatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société S.A.S IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.