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03-17881 Généré par l'IA

Guarantor Appeal Dismissed in Company Debt Case

Numéro de cause 03-17881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal by a personal guarantor against a judgment condemning her to pay the outstanding balance of current account credits extended to a company, following the company's judicial liquidation. The appellate court's decision was upheld because the assertion that the judgment's signatory prejudiced the secret deliberations was unfounded, the granting of credit exceeding the initial limit did not constitute lender fault given the guarantor's annual notification of the debt, and the guarantor failed to prove the bank withheld material information that would have dissuaded her from signing; moreover, the finding that the bank fulfilled its annual obligation to inform the guarantor was based on the lower court's sovereign appraisal of the documentary evidence presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Guarantor Appeal Dismissed in Company Debt Case: The appellate court's decision was upheld because the assertion that the judgment's signatory prejudiced the secret deliberations was unfounded, the granting of credit exceeding the initial limit did not constitute lender fault given the guarantor's annual notification of the debt, and the guarantor failed to prove the bank withheld material information that would have dissuaded her from signing; moreover, the finding that the bank fulfilled its annual obligation to inform the guarantor was based on the lower court's sovereign appraisal of the documentary evidence presented.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel avoirs bancaires liquidation d'une Sàrl prêteur solde impayé notification de la décision

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale

This provision concerns the rejection of the request for costs/indemnification based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 24 juin 2003) et les productions, que la Société générale (la banque) a accordé à la Société dauphinoise de plâtrerie (la société) des ouvertures de crédit en compte courant et que Mme X... s'est, avec son mari dirigeant de la société, portée caution solidaire de ces engagements à hauteur d'une certaine somme ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée et la créance de la banque admise, un tribunal de grande instance a condamné Mme X... au paiement de certaines sommes représentant le solde débiteur des comptes courants ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mentionner qu'il a été rédigé et prononcé par Mme Falletti-Haenel, président ;

Mais attendu que la mention de l'arrêt qui indique le nom du magistrat, ayant participé au délibéré, qui l'a rédigé, sans faire apparaître en quel sens celui-ci a opiné, ne porte pas atteinte au secret des délibérations ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution de la société, à payer certaines sommes à la banque ;

Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, par des motifs propres et adoptés, ayant souverainement retenu que la caution avait été informée chaque année du montant du solde débiteur, a relevé que celui-ci correspondait en général au montant du cautionnement et jugé que le fait que la banque ait consenti des facilités de trésorerie excédant le montant du découvert initialement autorisé ne suffisait pas à caractériser la faute dans l'octroi du crédit ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de ses conclusions que Mme X... ait prétendu ni démontré que la banque aurait détenu, sur les capacités de remboursement de la société et sa situation financière, des informations qu'elle-même n'avait pas et qui auraient été de nature à la dissuader de souscrire l'engagement de caution ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen qui était inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution ;

Mais attendu que la preuve de ce que l'établissement de crédit a satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier peut être rapportée par tout moyen ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que les pièces produites, émanant de la banque, étaient de nature à établir que celle-ci avait rempli son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.