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04-30014 Généré par l'IA

Widow's Claim Date Upheld Against Employers' Appeal

Numéro de cause 04-30014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The widow of a deceased employee, who died from lung cancer, filed a claim for professional illness, and the social security fund decided to cover the illness as work-related, effective from the date of the initial biopsy, May 26, 1997, rather than the date of the declaration, June 26, 1998. The employers appealed this decision, arguing it was not binding because a key medical document (the biopsy) used to set the earlier start date was not formally communicated to them during the instruction, and because the mandatory medical review following the employee's death was conducted solely on documents. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employers were aware of the biopsy upon notification of the claim and failed to request the file as permitted by law, and that the review on documents was necessitated by the employee's prior death, thereby upholding the decision that the coverage date was opposable to the employers.

Regeste Legislator

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article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, article D. 461-8 du Code de la sécurité sociale, Article R. 441-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, article D. 461-8 [du Code de la sécurité sociale] alors en vigueur, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Widow's Claim Date Upheld Against Employers' Appeal: The employers appealed this decision, arguing it was not binding because a key medical document (the biopsy) used to set the earlier start date was not formally communicated to them during the instruction, and because the mandatory medical review following the employee's death was conducted solely on documents. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employers were aware of the biopsy upon notification of the claim and failed to request the file as permitted by law, and that the review on documents was necessitated by the employee's prior death, thereby upholding the decision that the coverage date was opposable to the employers.

Mots-clés

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de cujus rente de veuve date de début du droit dossier médical sécurité sociale demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article D. 461-8 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article R. 441-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale
The court cited this provision to justify that the employer could have requested communication of the evidence, supporting the decision that the administrative ruling was opposable.
article D. 461-8 [du Code de la sécurité sociale] alors en vigueur
The court cited this provision to justify that the examination had to be done on documents only because the victim had died, supporting the decision that the administrative ruling was opposable.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the appellants to pay a sum to the opposing party for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 441-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

The court cited this provision to justify that the employer could have requested communication of the evidence, supporting the decision that the administrative ruling was opposable.

article D. 461-8 [du Code de la sécurité sociale] alors en vigueur

The court cited this provision to justify that the examination had to be done on documents only because the victim had died, supporting the decision that the administrative ruling was opposable.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the appellants to pay a sum to the opposing party for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 2003) que Jacques X..., salarié des sociétés Renault et Auto châssis international (les sociétés) en qualité de conducteur de fours, est décédé des suites d'un carcinome bronchique lobaire le 8 août 1997 ; que sa veuve a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), le 22 juillet 1998, en s'appuyant sur un certificat médical initial du 26 juin 1998 ; que la caisse a décidé de prendre en charge la maladie inscrite au tableau n° 30, à titre professionnel, à compter du 26 mai 1997, date de la première constatation médicale par biopsie ; que les sociétés font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré que la décision de prise en charge leur était opposable alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la caisse a instruit le dossier avec pour point de départ le 26 juin 1998, date du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, mais qu'elle a pris en considération une biopsie

pratiquée le 26 mai 1997 ; que faute de constater que cette autre pièce médicale, susceptible de lui faire grief, avait été communiquée à l'employeur pendant l'instruction, l'arrêt, qui se borne à relever que cet acte médical du 26 mai 1997 était mentionné dans la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle, a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que viole l'article D. 461-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque l'arrêt qui dit opposable à l'employeur la procédure d'instruction comportant un examen obligatoire par un collège de trois médecins suivant les prescriptions du texte susvisé bien que cet examen ait été pratiqué, sur pièces, après le décès de la victime ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'employeur, qui ne contestait pas avoir eu connaissance, dès notification de la déclaration de maladie professionnelle, de la biopsie pratiquée le 26 mai 1997, n'avait pas demandé communication de cet élément du dossier comme le lui permettait l'article R. 441-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, d'autre part, que Jacques X... étant décédé avant la déclaration de maladie professionnelle, la caisse, avisée tardivement, ne pouvait faire pratiquer l'examen que sur pièces en application de l'article D. 461-8 alors en vigueur, la cour d'appel a exactement décidé que la prise en charge à compter du 26 mai 1997 était opposable aux sociétés ;

D'où il suit que, par ces motifs propres et adoptés des premiers juges, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault et la société Auto châssis international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, la société Renault et la société Auto châssis international à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.