Legislator Jurisprudence & Législation
04-20540 Généré par l'IA

Magistrate Error in Expert Witness Specialty Assignment

Numéro de cause 04-20540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought readmission to the court of appeals expert witness list under specialties relating to rural development, urban planning, and water pollution, but the general assembly of magistrates instead inscribed the applicant under the distinct specialty of "Interior Architect," a field for which the applicant held neither the requisite diploma nor engaged in related professional activity. The high court quashed the decision, finding that the inscription in an unrelated specialty constituted a manifest error of assessment, and ordered the lower court to rule on the requested specialties within one month.

Regeste Legislator

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article 34 du décret du 31 décembre 1974; Magistrate Error in Expert Witness Specialty Assignment: The high court quashed the decision, finding that the inscription in an unrelated specialty constituted a manifest error of assessment, and ordered the lower court to rule on the requested specialties within one month.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte témoin-expert magistrat négligence professionnelle de l'avocat urbanisme vice de procédure

Dispositions légales citées

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article 34 du décret du 31 décembre 1974
The decision relies on the appeal procedure established by this article, which justified the review of the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 34 du décret du 31 décembre 1974

The decision relies on the appeal procedure established by this article, which justified the review of the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, sous les rubriques "A 03 Aménagement et équipement rural, C 01 28 Urbanisme et aménagement urbain, E 03 03 Pollution de l'eau" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 9 novembre 2004, elle a été inscrite sous la spécialité "C 01 03 Architecte d'intérieur" ; qu'elle a formé, le 16 décembre 2004, le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;

Attendu que Mme X... expose que sa formation et son cursus professionnel l'ont conduite de l'architecture à l'architecture de paysages, que son diplôme lui permet d'exercer son activité dans tous les domaines touchant aux paysages, à l'environnement, aux aménagements urbains et en aucun cas en qualité d'architecte d'intérieur qui relève d'un autre diplôme, d'une autre formation et d'une activité qui n'est pas la sienne ;

Attendu que Mme X... avait sollicité sa réinscription sous les rubriques "A 03 Aménagement et équipement rural, C 01 28 Urbanisme et aménagement urbain, E 03 03 Pollution de l'eau" ; qu'elle ne possède aucun diplôme ni n'exerce aucune activité dans la spécialité "C 01 03 Architecte d'intérieur", où elle a été inscrite ;

D'où il suit qu'elle n'a pu être inscrite dans cette rubrique que par l'effet d'une erreur manifeste d'appréciation ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision rendue le 9 novembre 2004 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris inscrivant Mme X... sous la spécialité "C 01 03 Architecte d'intérieur" ;

DIT que la cour d'appel devra se prononcer dans le délai d'un mois sur la réinscription de Mme X... dans une ou plusieurs des rubriques qu'elle a sollicitées ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.