Supreme Court on Admissibility of Appeals in Real Estate Foreclosure Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a Court of Appeal decision that had declared an appeal admissible in real estate foreclosure proceedings initiated against a property company based on two notarial loan agreements, where the appeal challenged a judgment that rejected the property company's requests for a stay of proceedings pending a separate appeal concerning the loan resolutions and substitution of conventional interest. The Court reasoned that in real estate foreclosure, an appeal is only admissible for judgments ruling on substantive legal issues, and since the property company's challenge—concerning the debt amount and seeking a stay—did not relate to the substantive law governing the foreclosure itself, the appeal should have been declared inadmissible as a matter of public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 731 du Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 125 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court on Admissibility of Appeals in Real Estate Foreclosure Proceedings: The Court reasoned that in real estate foreclosure, an appeal is only admissible for judgments ruling on substantive legal issues, and since the property company's challenge—concerning the debt amount and seeking a stay—did not relate to the substantive law governing the foreclosure itself, the appeal should have been declared inadmissible as a matter of public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis establishing that in real estate foreclosure proceedings, an appeal is admissible only against judgments ruling on substantive legal issues, which was violated by the lower court.
Cited to justify the decision to quash the lower court's decision without referral back to the lower court.
Cited in relation to the obligation of the court to raise points of inadmissibility of its own motion when they relate to public order.
Cited in the dispositive to rule on the request for reimbursement of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Michel X..., administrateur judiciaire, de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société civile immobilière Super Aix Paul Cézanne ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Abbey National France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Super Aix Paul Cézanne (la SCI) sur le fondement de deux actes de prêts notariés ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire en demandant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure qu'elle avait engagée devant une cour d'appel pour obtenir la résolution des prêts, et subsidiairement que l'intérêt légal soit substitué à l'intérêt conventionnel ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui avait rejeté les contestations ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la contestation relative au montant de la créance ne constitue pas un incident de saisie ;
Qu'en statuant ainsi alors que la contestation qui était de nature à exercer une influence sur la procédure de saisie ne portait pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abbey National France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.