Insurer Appeal on Insurance Code Breach Regarding Risk Declaration Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a decision concerning a claim under an insurance contract, arguing a breach of the Insurance Code regarding the declaration of risk, but the Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised, which was new and thus inadmissible for the first part, essentially sought to re-litigate the lower court's factual determination that the insured party was unaware of any damaging event or dispute prior to the contract's commencement, which the appellate court had assessed definitively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code Civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Appeal on Insurance Code Breach Regarding Risk Declaration Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive section when ruling on the request for costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Zurich International France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article L.113-8 du Code des assurances et de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil, le moyen qui est nouveau, donc irrecevable en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les constatations et appréciations souveraines par la cour d'appel de l'absence de connaissance par la société Bahu Les Porteurs Montbilliard d'infraction ni même de litige, donc de faits dommageables survenus avant la prise d'effet du contrat qu'elle avait souscrit avec la société Zurich International France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zurich International France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Zurich International France ; la condamne à payer à la société Bahu Les Porteurs Montbilliard la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.