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03-19471 Généré par l'IA

Foreclosing Creditor's Setting of Adjudication Date Upheld Over Procedural Challenge

Numéro de cause 03-19471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The highest court quashed a lower court's decision which had nullified a real estate seizure proceeding because the foreclosing creditor directly set the adjudication date without scheduling a potential hearing, thereby allegedly violating procedural rules designed to allow other creditors to present their defenses. The court reasoned that the lower court erred by failing to investigate the creditor's argument that the required summons under the relevant article had already been served, meaning the decision lacked a legal basis.

Regeste Legislator

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article 690 du Code de procédure civile, article 689 du Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreclosing Creditor's Setting of Adjudication Date Upheld Over Procedural Challenge: The court reasoned that the lower court erred by failing to investigate the creditor's argument that the required summons under the relevant article had already been served, meaning the decision lacked a legal basis.

Mots-clés

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citation à comparaître procédure de réalisation de gage immobilier opposition tardive biens immeubles droit d'emption du preneur règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 689 du Code de procédure civile

Cited implicitly in the reasoning leading to the cassation, as the lower court failed to verify if the summons provided for by this article had been issued.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request made by the SOFIDEG regarding costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 689, 690 et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Société financière pour le développement économique de la Guyane (la SOFIDEG) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le créancier poursuivant a, par conclusions " à fin de reprise d'instance " du 22 mars 2003, fixé l'adjudication au 21 mai 2003 ;

Attendu que, pour déclarer nulle la procédure, le jugement énonce qu'en fixant directement la date d'adjudication sans qu'aucune date d'audience éventuelle ne soit prévue, la SOFIDEG a violé les dispositions légales, empêchant les créanciers de faire valablement valoir leurs moyens de défense dans les conditions prévues à l'article 690 du Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme la SOFIDEF le soutenait dans ses écritures, si la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile n'avait pas déjà été délivrée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SOFIDEG ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.