Employee Expense Indemnity Inclusion in Paid Leave Calculation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an employer's appeal challenging a lower court ruling that awarded an employee, hired as a packer, an indemnity for professional expenses and required this indemnity to be included in the calculation of paid leave rights. The appellate court reasonably determined that the employee's packing duties were consistently immediate to the manufacturing chain, thus qualifying for the expense indemnity under the relevant collective agreement, and further concluded that since this indemnity did not represent a verifiable expense incurred by the employee, it constituted a component of remuneration subject to paid leave calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois principal et incident; Employee Expense Indemnity Inclusion in Paid Leave Calculation Upheld: The appellate court reasonably determined that the employee's packing duties were consistently immediate to the manufacturing chain, thus qualifying for the expense indemnity under the relevant collective agreement, and further concluded that since this indemnity did not represent a verifiable expense incurred by the employee, it constituted a component of remuneration subject to paid leave calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order which rejects both the main and incidental appeals.
This article of the Code of Civil Procedure was cited in the dispositive order regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., recruté en avril 1982 en qualité d'emballeur par la société Minoterie dijonnaise aux droits de laquelle vient la société Paindor, a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'une indemnité pour frais professionnels et d'un rappel de congés payés sur cinq ans ;
Sur les fins de non recevoir soulevées par la défense :
Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi en raison de la tardiveté du dépôt du mémoire en demande et du caractère illisible de la signature y figurant et de ce qu'elle serait différente de celle portée sur la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été réceptionné par la société Paindor le 27 juin 2003 et son mémoire déposé le 2 septembre 2003 ;
Et attendu que la déclaration de pourvoi est signée par un avocat régulièrement mandaté par la société Paindor et que la signature du mémoire est celle de l'auteur de la déclaration de pourvoi ;
Que dès lors, le pourvoi est recevable;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2003) d'avoir alloué au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité pour frais professionnels et d'avoir décidé que cette indemnité devait être incluse dans la base de calcul des droits à congés payés, motif pris de la violation de l'article 5 de la Convention collective des activités industrielles de la boulangerie et de la pâtisserie ;
Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 5 de ladite convention, l'indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers participant directement à la fabrication et occupés à un travail continu, l'emballage étant assimilé à la fabrication lorsqu'il se situe de façon constante à la suite immédiate de la chaîne de fabrication ;
Et attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a, en appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, décidé que le salarié faisait de l'emballage de façon constante à la suite immédiate de la chaîne de fabrication ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que l'indemnité prévue à l'article 5 de la Convention collective des activités industrielles de la boulangerie et de la pâtisserie ne correspondait pas à une dépense supplémentaire et réellement engagée, la cour d'appel a pu décider qu'elle constituait un élément de la rémunération versée à l'occasion du travail et qui devait être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.