Appeal Forfeiture Due to Incomplete Service in Tax Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing to the Court of Cassation against an order concerning professional taxation failed to serve its statement of grounds for appeal upon all opposing parties, serving only one of the two defendants in the appeal, leading the court to rule that because the object of the appeal was indivisible, the statutory penalty of forfeiture (déchéance) must be applied against all parties, thereby dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 978 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Forfeiture Due to Incomplete Service in Tax Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the forfeiture (déchéance) of the appeal.
Cited regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCP Patrick Tharaud et Bernard Y... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe ; qu'elle n' a signifié son mémoire contenant l'exposé des moyens invoqués contre la décision attaquée qu'à l'un des deux défendeurs au pourvoi, la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ; que l'objet du pourvoi étant indivisible, la déchéance est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la SCP Patrick Tharaud - Bernard Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.