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03-11316 Généré par l'IA

Appellant's Recourse in Revision Inadmissible Due to Failure to Reopen Debates Prior to Final Judgment

Numéro de cause 03-11316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought a review of a judgment that dismissed their action following the conclusion of a contract, claiming their consent was vitiated, by filing a recourse in revision based on an affidavit they received shortly before the initial decision became final. The appellate court declared the recourse inadmissible, and the Supreme Court upheld this, reasoning that since the appellant was aware of the basis for the alleged fraud before the initial decision became final and failed to request a reopening of the debates to introduce the evidence, the recourse was correctly deemed inadmissible under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 595.1 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Recourse in Revision Inadmissible Due to Failure to Reopen Debates Prior to Final Judgment: The appellate court declared the recourse inadmissible, and the Supreme Court upheld this, reasoning that since the appellant was aware of the basis for the alleged fraud before the initial decision became final and failed to request a reopening of the debates to introduce the evidence, the recourse was correctly deemed inadmissible under the relevant procedural article.

Mots-clés

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révision d'une décision contrôle de la procédure relief conclusion du contrat décision préjudicielle attaquable grief constitutionnel

Dispositions légales citées

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Article 595.1 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation validated the Court of Appeal's decision to dismiss the review appeal because the alleged fraud did not become apparent after the decision.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the respective requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 595.1 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation validated the Court of Appeal's decision to dismiss the review appeal because the alleged fraud did not become apparent after the decision.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the respective requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2002), qu'ayant assigné en responsabilité notamment les sociétés Cisco systems Europe et Cisco systems Inc (les sociétés) à la suite de la conclusion d'un marché, la société Kosmos a invoqué la nullité d'un accord en soutenant que son consentement avait été vicié ; qu'un arrêt du 29 mai 2002 l'a déboutée de cette demande et mis hors de cause les sociétés ; qu'elle a ensuite formé un recours en révision contre cette décision ;

Attendu que la société Kosmos fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile que, dès lors que l'une des causes d'ouverture est avérée, le recours en révision n'est irrecevable que si l'auteur n'a pu, par sa faute, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne passe en force de chose jugée ; qu'il est de principe qu'après la clôture des débats, toute réouverture de ceux-ci relève du pouvoir discrétionnaire du président de la juridiction saisie et que les parties ne peuvent déposer de note en délibéré ; que la non-demande de réouverture des débats ne peut dès lors être considérée comme une faute au sens de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 445 du même Code ;

2 / que la société Kosmos avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'ayant reçu le vendredi 24 mai 2002 une télécopie contenant les déclarations en anglais sous serment de M. X..., elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'obtenir une quelconque autorisation de la cour d'appel aux fins de production de cette pièce, officiellement traduite, avant le délibéré rendu le 29 mai 2002 ; qu'en se bornant à affirmer que la société Kosmos pouvait solliciter une réouverture des débats, sans répondre aux conclusions de la société Kosmos sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le mensonge actif, constitué par la dénégation d'un fait dans le débat, est constitutif de fraude devant ouvrir le recours en révision ; qu'en retenant que la société Cisco n'avait pas à fournir des éléments défavorables à sa position, alors que la production de la télécopie du 24 mai 2002 contenant la déclaration sous serment de M. X... permettait d'établir les mensonges des sociétés Cisco dans le cadre de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Kosmos invoque l'article 595.1 du nouveau Code de procédure civile et se prévaut d'une pièce dont elle aurait eu connaissance le 24 mai 2002 cependant que l'arrêt a été rendu le 29 mai suivant sans qu'elle ait sollicité la réouverture des débats ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision, dès lors que la fraude alléguée ne s'était pas révélée après la décision, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Komos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Komos et des sociétés Cisco systems France et Cisco systems Inc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.