Artwork Sequestration Enforcement and Penalty Liquidation in Matrimonial Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned the enforcement of a prior court order mandating the sequestration of artwork until the dissolution of the matrimonial regime, which one spouse failed to obey, leading the other to seek liquidation and an increase of the imposed penalty (astreinte). The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's discretionary power to interpret its prior decision to mean that the penalty must continue until the matrimonial regime is liquidated, irrespective of the divorce date, and further holding that the appellate court was not obligated to detail the appellant's financial capacity when calculating and liquidating the penalty amount according to the relevant enforcement statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 36 de la loi du 9 juillet 1991, article 257 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Artwork Sequestration Enforcement and Penalty Liquidation in Matrimonial Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's discretionary power to interpret its prior decision to mean that the penalty must continue until the matrimonial regime is liquidated, irrespective of the divorce date, and further holding that the appellate court was not obligated to detail the appellant's financial capacity when calculating and liquidating the penalty amount according to the relevant enforcement statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal was required to liquidate the penalty according to the criteria set out in this article.
This article was cited to describe the nature of the previously ordered sequestration measure (a conservative measure).
This article was used to rule on the applications for costs based on equity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2002) et les productions, qu'un précédent arrêt du 16 décembre 1996 avait confirmé les mesures provisoires prises par une ordonnance de non-conciliation et ordonné, sous peine d'astreinte, la séquestration d'oeuvres d'art jusqu'à "dissolution du régime matrimonial" des époux X... ; que Mme Y... n'ayant pas obtempéré, M. Z... a sollicité la liquidation de l'astreinte et l'augmentation du taux de celle-ci ;
que le juge de l'exécution a accueilli ces demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'astreinte devait courir jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la mesure de séquestration précédemment ordonnée en application des dispositions de l'article 257 du nouveau Code de procédure civile constituait une mesure conservatoire ayant pour objet de garantir les droits du mari, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'interprétant sa précédente décision, la cour d'appel a retenu que la date de prononcé du divorce était sans incidence sur la détermination de l'assiette de l'astreinte et que celle-ci devait courir jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de liquider l'astreinte conformément aux critères de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, n'avait pas l'obligation de s'expliquer sur les facultés contributives de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.