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03-11153 Généré par l'IA

Creditor Foreclosure Rights Despite Lapsed Mortgage Inscription

Numéro de cause 03-11153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor bank initiated real estate foreclosure proceedings against the spouse of a deceased principal debtor, who had provided a conventional real security interest (mortgage guarantee) for the loan, and the spouse and other heirs contested the proceedings, arguing that the foreclosure could not continue because the mortgage inscription had lapsed. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the contestation and extend the effect of the initial notice of seizure, reasoning that the creditor was entitled to pursue the seizure procedure despite the alleged failure to renew the mortgage inscription, primarily because the delay in initiating the sale was attributable to the debtors' numerous legal actions.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Foreclosure Rights Despite Lapsed Mortgage Inscription: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the contestation and extend the effect of the initial notice of seizure, reasoning that the creditor was entitled to pursue the seizure procedure despite the alleged failure to renew the mortgage inscription, primarily because the delay in initiating the sale was attributable to the debtors' numerous legal actions.

Mots-clés

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poursuite en réalisation de gage immobilier succession du de cujus banque hypothécaire biens immeubles prêt et garantie droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests related to Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests related to Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 15 février 2000) rendu en dernier ressort et les productions, que suivant un acte authentique du 28 septembre 1990, la Société centrale de banque, aux droits de laquelle vient la Société générale (la banque), a consenti à Claudette X... un prêt destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce, en garantie duquel M. X..., son mari, a, solidairement avec elle, donné son cautionnement hypothécaire ; qu'à la suite du décès de la débitrice principale, la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... et de ses enfants (les consorts X...) en demandant la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie ; que les consorts X... ont alors soutenu que l'inscription hypothécaire n'avait pas été renouvelée et que la saisie ne pouvait plus être poursuivie ;

Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur contestation et prorogé les effets du commandement alors, selon le moyen, que, fourni par celui qui consent une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, le cautionnement réel est une sûreté de même nature ; qu'en affirmant que la péremption de l'hypothèque consentie par une caution réelle sur l'immeuble saisi ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure d'adjudication diligentée à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 2154-1 et 2167 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la vente n'avait pu être requise en temps utile qu'en raison de la multiplicité des procédures mises en oeuvre par les débiteurs, le Tribunal retient que le "prétendu" non-accomplissement de la formalité de renouvellement de l'hypothèque, n'empêche pas le créancier de poursuivre la procédure de saisie ; que par ce seul motif, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.