Motorcyclist Injury and Subsequent Hepatitis C Infection: Liability Apportionment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a traffic collision in 1981 where a motorcyclist was injured and later contracted Hepatitis C during hospitalization, the injured party sued the driver and her insurer, seeking full compensation based on the general liability presumption of the Civil Code. The lower court held the driver entirely responsible, finding that the motorcyclist's established fault (speeding, failure to yield) lacked the requisite unforeseeable and irresistible character to overcome the presumption of the driver's liability. The Court of Cassation partially overturned this decision, ruling that by acknowledging the victim's faults contributed to the damage, the appellate court failed to legally account for this contribution, which should lead to a partial exoneration of the defendant's liability under the applicable article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Motorcyclist Injury and Subsequent Hepatitis C Infection: Liability Apportionment: The lower court held the driver entirely responsible, finding that the motorcyclist's established fault (speeding, failure to yield) lacked the requisite unforeseeable and irresistible character to overcome the presumption of the driver's liability. The Court of Cassation partially overturned this decision, ruling that by acknowledging the victim's faults contributed to the damage, the appellate court failed to legally account for this contribution, which should lead to a partial exoneration of the defendant's liability under the applicable article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the legal ground for liability which the Court of Cassation found was incorrectly applied by the lower court regarding the full extent of responsibility.
This article was cited in the dispositive to reject the request concerning costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil applicable en la cause ;
Attendu que le gardien de la chose, instrument du dommage, est partiellement exonéré de sa responsabilité si la faute de la victime a contribué au dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue le 9 juillet 1981, à un carrefour, entre une motocyclette pilotée par M. X..., qui a été blessé dans l'accident, et une automobile conduite par Mme Y..., assurée auprès de la compagnie la Concorde, devenue Generali France assurances ; que M. X..., invoquant une aggravation de son état constatée en 1992, due à une contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines reçues pendant ses hospitalisations consécutives à l'accident, a assigné Mme Y... et son assureur, aujourd'hui dénommé Generali assurances IARD, en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... et la compagnie Generali assurances IARD entièrement responsables, in solidum, du préjudice corporel subi par M. X... à la suite de l'accident de la circulation du 9 juillet 1981 et de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de son hospitalisation, l'arrêt énonce que les fautes de refus de priorité, vitesse excessive, défaut de maîtrise commises par le motocycliste sur lesquelles ils se fondent, même si elles apparaissent caractérisées, ne revêtent en effet pas, surtout en agglomération, comme ce fut le cas en l'espèce, le caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable qui, seul, peut permettre de renverser la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil qui pèse sur Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait commis des fautes ayant concouru à l'accident, et contribué à son dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré Mme Y... et la compagnie Generali assurances IARD entièrement responsables, in solidum, des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 9 juillet 1981, l'arrêt rendu le 10 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.