Victim Compensation and Work Accident Exclusivity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, injured in an event that also constituted an offense, sought full reparation for their personal damages from the specialized Compensation Commission for Victims of Offenses (CIVI), arguing that any victim of an offense is entitled to complete indemnification from the guarantee fund regardless of the context. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to declare the claim inadmissible, based on the principle that mandatory statutory provisions governing work accidents prevail and exclude the application of the general provisions concerning the compensation of victims of offenses when the injury arises in the course of employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 706-3 du Code pénal, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Victim Compensation and Work Accident Exclusivity: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to declare the claim inadmissible, based on the principle that mandatory statutory provisions governing work accidents prevail and exclude the application of the general provisions concerning the compensation of victims of offenses when the injury arises in the course of employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to order the appellant to pay a sum to the respondent regarding legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2003), que M. X... a été victime d'un accident du travail présentant par ailleurs le caractère matériel d'une infraction ; qu'il en est résulté une atteinte à sa personne ; qu'il a présenté une requête aux fins d'obtenir réparation intégrale de son préjudice devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction volontaire, ou non, doit obtenir, du Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne ; qu'en refusant à la victime d'une infraction le droit d'être indemnisée de son préjudice, par le Fonds de garantie des victimes d'infractions, au prétexte que l'infraction dont elle a été victime a eu lieu dans le cadre de l'exercice de sa profession et constitue dès lors un accident du travail, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et les articles 706-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; que M. X... ayant été victime d'un accident du travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré ses demandes irrecevables devant la CIVI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.