Builder's Restitution for Work vs. Owners' Unproven Damages in Annulled Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of a construction contract, the court determined that the builder was entitled to restitution for the value of the work completed, a valuation that the higher court deemed sovereignly determined. Furthermore, because the property owners failed to provide specific proof of the moral and enjoyment damages claimed following the irregular contract's establishment and cancellation, the court properly upheld the finding that the builder had fulfilled obligations while the owners had not paid the invoice for the executed work.
Regeste Legislator
Généré par l'IABuilder's Restitution for Work vs. Owners' Unproven Damages in Annulled Contract: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'après l'annulation du contrat conclu avec les maîtres de l'ouvrage, le constructeur était en droit de recevoir restitution de la valeur des travaux réalisés par lui, le tribunal en a souverainement déterminé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... justifait avoir exécuté ses obligations, tandis que les époux Y... n'avaient pas payé la facture des travaux réalisés, le tribunal, qui n'était pas saisi de justificatifs précis des préjudices moral et de jouissance que les maîtres de l'ouvrage soutenaient avoir subis du fait de l'établissement d'un contrat irrégulier et de son annulation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.