Tenancy Dispute Appeal Rejection Regarding Farm Lease Renewal Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal regarding a tenancy dispute, noting that one branch of the appeal was inadmissible for failing to specify how the lower court ignored a specific civil code article, and confirming the lower court's decision on the merits. The appellate court had legally justified its finding that a lease dated July 10, 1998, did not constitute a new lease, because the prior lease from December 27, 1990, which had converted a sharecropping agreement into a farm lease and expired on July 9, 1998, had legally renewed for a new nine-year term due to the lack of a valid termination notice, pursuant to the Rural Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1271 du Code civil, article 456 du Code civil, article L. 411-50 du Code rural, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Tenancy Dispute Appeal Rejection Regarding Farm Lease Renewal Validity: The appellate court had legally justified its finding that a lease dated July 10, 1998, did not constitute a new lease, because the prior lease from December 27, 1990, which had converted a sharecropping agreement into a farm lease and expired on July 9, 1998, had legally renewed for a new nine-year term due to the lack of a valid termination notice, pursuant to the Rural Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied by the Court of Appeal (and upheld by the Cassation Court) to justify the automatic renewal of the farm lease following the expiration of the prior lease.
This article was cited by the Court of Appeal in its reasoning, which was upheld, regarding the nature of the lease.
This article was cited in the context of an appeal point that was deemed inadmissible.
This article was cited as the basis for the pronouncement of the decision in public audience.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi de Mme Jean-Marie X... ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que dans sa troisième branche, le moyen qui ne précise pas en quoi les circonstances de l'espèce feraient que la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 1271 du Code civil, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que pour retenir que le bail du 10 juillet 1998 ne constituait pas un bail consenti par le bailleur au sens de l'article 456 du Code civil, la cour d'appel qui n'a pas modifié les données du litige et n'était pas tenue de surseoir à statuer, a légalement justifié sa décision en retenant qu'à défaut de congé valable, le bail du 27 décembre 1990 venu à terme le 9 juillet 1998, réalisant la conversion d'un bail métayage consenti antérieurement à la tutelle de M. Jean-Marie X... en bail à ferme, ainsi qu'il avait été jugé le 28 mars 1994 par le tribunal paritaire, dans sa décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'était renouvelé en application de l'article L. 411-50 du Code rural pour une nouvelle période de neuf ans ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard X..., ès qualités d'administrateur légal de son frère Jean-Marie X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.