Court of Cassation Affirmation of Material Error Correction in Occupancy Indemnity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to correct purely material errors in a prior ruling where the appellant had been wrongly awarded an occupancy indemnity for November and December 1999, as that sum improperly overlapped with previously determined amounts owed by a property company for rent and family allowance payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Court of Cassation Affirmation of Material Error Correction in Occupancy Indemnity Award: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, dismissing the appeal (pourvoi).
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu' ayant relevé, d'une part, que dans son précédent arrêt elle avait retenu qu'il convenait de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle avait débouté M. X... de sa demande d'indemnité d'occupation pour les mois de novembre et de décembre 1999, d'autre part, que la somme de 1 698 euros visée par le premier juge faisait double emploi avec les sommes de 1 111,86 euros , 442,10 euros et 152,45 euros mises à la charge de la Société foncière de l'Hôtel Thermal, la cour d'appel, sans procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni modifier les droits et obligations des parties, a exactement retenu qu'à la suite d'erreurs purement matérielles, elle avait fait droit à la demande de M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation et comptabilisé deux fois la somme réclamée par la Société foncière au titre des loyers et du versement de la Caisse d'allocations familiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.