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03-18328 Généré par l'IA

Court of Cassation Affirmation of Material Error Correction in Occupancy Indemnity Award

Numéro de cause 03-18328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to correct purely material errors in a prior ruling where the appellant had been wrongly awarded an occupancy indemnity for November and December 1999, as that sum improperly overlapped with previously determined amounts owed by a property company for rent and family allowance payments.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Court of Cassation Affirmation of Material Error Correction in Occupancy Indemnity Award: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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paiement du loyer rectification d'erreur matérielle allocation familiale indemnisation de l'erreur judiciaire motifs de cassation restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order, dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu' ayant relevé, d'une part, que dans son précédent arrêt elle avait retenu qu'il convenait de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle avait débouté M. X... de sa demande d'indemnité d'occupation pour les mois de novembre et de décembre 1999, d'autre part, que la somme de 1 698 euros visée par le premier juge faisait double emploi avec les sommes de 1 111,86 euros , 442,10 euros et 152,45 euros mises à la charge de la Société foncière de l'Hôtel Thermal, la cour d'appel, sans procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni modifier les droits et obligations des parties, a exactement retenu qu'à la suite d'erreurs purement matérielles, elle avait fait droit à la demande de M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation et comptabilisé deux fois la somme réclamée par la Société foncière au titre des loyers et du versement de la Caisse d'allocations familiales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.