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03-18145 Généré par l'IA

Farm Group Termination Dispute Suspension Overruled

Numéro de cause 03-18145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A first president of a Court of Appeal suspended the provisional enforcement of a judgment upholding a farm group's termination notice for agricultural land until a later date, reasoning that distinguishing between plots sown before the termination date and those sown after would be difficult, even though the farm group agreed to the harvest of the former. The High Court quashed this decision because the reasoning was considered dubious, failing to meet the procedural requirements for such a ruling.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Farm Group Termination Dispute Suspension Overruled: The High Court quashed this decision because the reasoning was considered dubious, failing to meet the procedural requirements for such a ruling.

Mots-clés

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suspension provisoire décision d'exécution résiliation immédiate droit agricole concours de motifs de suspension suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau code de procédure civile
The Court of Cassation based the cassation on the failure of the lower court to satisfy the requirements of this article (lack of proper reasoning).
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final part of the decision regarding the manner of pronouncement of the ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau code de procédure civile

The Court of Cassation based the cassation on the failure of the lower court to satisfy the requirements of this article (lack of proper reasoning).

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final part of the decision regarding the manner of pronouncement of the ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Riom, 3 juillet 2003), qu'un jugement rendu le 10 mars 2003, assorti de l'exécution provisoire, a dit valable le congé délivré par le Groupement foncier agricole du Lonzat (GFA) le 27 juin 2002 à l'encontre de MM. Daniel et Christophe X... et Mme Y... Z... A... (les consorts X... ) et la société civile d'exploitation agricole La Belle Bio (société), avec effet au 31 décembre 2002 et dit que chacun des occupants devaient libérer l'ensemble des terres appartenant au GFA ;

que les consorts X... et la société ont fait appel et demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire jusqu'au 30 octobre 2003, l'ordonnance retient, après avoir relevé que si le GFA n'était pas opposé à autoriser la récolte des parcelles ensemencées avant le 31 décembre 2002, date de l'effet du congé, il s'opposait à ce qu'il en fût de même en ce qui concernait les parcelles ensemencées postérieurement à cette date, qu'il serait sans doute difficile d'effectuer la partition entre les parcelles ensemencées avant le 31 décembre 2002 et celles ensemencées après cette date ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les consorts X... , Mme Y... Z... A... et la SCEA La Belle Bio aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.