Legislator Jurisprudence & Législation
03-19957 Généré par l'IA

Shipping Agent's Recourse Action Against Carrier and Handler Following Prescribed Settlement

Numéro de cause 03-19957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where a shipping agent settled a claim with cargo insurers after the consignee rejected goods due to transport damage, the agent sued the road carrier and the port handler; the port handler argued that the subrogation action by the agent was time-barred, but the appellate court ruled that the limitation period for the recourse action began on the date of the amicable settlement, validating the prior filed suit. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the amicable settlement occurred after the original claim against the agent by the cargo interests had already prescribed, thus depriving the guarantor (the agent) of defenses inherent to the principal debt, which constitutes a failure to provide a legal basis for the judgment.

Regeste Legislator

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articles 2225 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shipping Agent's Recourse Action Against Carrier and Handler Following Prescribed Settlement: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the amicable settlement occurred after the original claim against the agent by the cargo interests had already prescribed, thus depriving the guarantor (the agent) of defenses inherent to the principal debt, which constitutes a failure to provide a legal basis for the judgment.

Mots-clés

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gestion de sinistres voiturier dette principale assureur mandataire responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

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articles 2225 du Code civil
Vu les articles 2225 du Code civil et 32 et 56 de la loi du 18 juin 1966 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of related claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 2225 du Code civil et 32 et 56 de la loi du 18 juin 1966

These articles establish the substantive legal principle regarding the recourse action and the defense means available to the guarantor, which the Court found was misapplied by the lower court.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of related claims for costs.

Condamne la société OOCL France et la société Orient overseas container line aux dépens

This order addresses the allocation of costs following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2225 du Code civil et 32 et 56 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu qu'en cas d'action de récursoire, le garant ne peut être privé des moyens de défense inhérents à la dette elle-même que le garanti aurait été fondé à opposer aux réclamations dont il a lui-même été saisi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'importateur japonais d'une marchandise ayant refusé cette dernière en raison d'avaries provenant du non respect de la température d'acheminement, la société Orient overseas container line Hong Kong, qui avait été chargée, en qualité de commissionnaire de transport de l'expédition depuis Landerneau jusqu'à Tokyo, ainsi que son agent en France, la société Orient overseas container line France (les commissionnaires), après avoir assigné le 4 juin 1998 en réparation du préjudice le transporteur routier, la société chargée de la vérification du conteneur ainsi que la société générale de manutention portuaire (le manutentionnaire), chargée de la manutention portuaire au Havre, en réparation du préjudice, ont amiablement indemnisé le 11 février 1999 les assureurs de la marchandise ; que le manutentionnaire a prétendu à la prescription de l'action des commissionnaires à son encontre ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir et accueillir la demande, l'arrêt retient que la prescription de l'action récursoire, qui est indépendante de celle de l'action principale, court, en cas de règlement amiable, du jour du règlement, quelle qu'en soit la date ; que les commissionnaires ayant indemnisé à l'amiable l'ayant droit de la marchandise le 11 février 1999, ont par la même régularisé l'action récursoire qu'ils avaient introduite le 4 juin ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi que le manutentionnaire le demandait, si le règlement amiable par les commissionnaires aux assureurs de la marchandise n'avait pas été effectué tandis que l'action de ces derniers contre les commissionnaires était prescrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il a condamné la société Générale de manutention portuaire à payer aux sociétés Orient overseas container line France et Orient overseas container line Hong-Kong la somme de 20 601 francs avec intérêts et celle de 37 000 dollars US ou son équivalent en francs français au jour du paiement avec intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société OOCL France et la société Orient overseas container line aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.