Inadmissible Appeal Against Tribunal Ruling on Supervising Judge's Order in Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged judgment, which had overturned a prior ruling and declared inadmissible a regional authority's request for reinstatement following a missed deadline for filing a claim in a receivership proceeding, was issued by the tribunal ruling on an objection to an order made by the supervising judge within the scope of their authority, which under the relevant insolvency law, precludes both appeal and cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IADéclare le pourvoi IRRECEVABLE, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Appeal Against Tribunal Ruling on Supervising Judge's Order in Receivership: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in relation to the grounds for declaring the appeal inadmissible (although the subsequent paragraph provides the specific reasoning based on the nature of the judgment).
This is the main operative order regarding the appeal's merits/admissibility.
This provision was used to rule on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 173, 2 de la loi du 35 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que la région d'Aquitaine, représentée par son conseil régional, a consenti une avance à la société FaIencerie Legrand (la société Legrand), la société X... et M. X... (les cautions) se constituant cautions solidaires ; que la société Legrand a été mise en redressement judiciaire le 19 mars 1993, puis en liquidation judiciaire ; que la région a déclaré sa créance hors délai, et a été relevée de la forclusion le 10 juin 1994 ; que, les cautions ayant formé le 15 février 1996 un recours contre l'ordonnance, le tribunal a annulé celle-ci, et déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par la région ; que la région d'Aquitaine s'est pourvue en cassation contre cette décision ;
Attendu qu'il ne peut être exercé ni d'appel ni de pourvoi en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré qui a statué sur l'opposition à une ordonnance rendue en matière de relevé de forclusion par le juge-commissaire conformément à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le Conseil régional d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.