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04-11589 Généré par l'IA

Surety Liability in Debt Guarantee Following Company Liquidation

Numéro de cause 04-11589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who had jointly acted as a surety for a company's debt of up to 200,000 francs, was sued by the creditor following the company's judicial liquidation, and the appeal court upheld the solidary condemnation against the surety for the principal sum plus interest and accessories. The surety contested the judgment, arguing that the creditor's declaration of claim in the liquidation proceedings, made by an agent whose authority derived from a chain of delegations, was invalid because the lower court failed to establish the agent's explicit power to act or to subdelegate authority as required by commercial and procedural codes. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, within its sovereign power to interpret the delegation of power, had sufficiently established through its factual findings that the agent was expressly authorized to declare claims by an individual who himself held a valid delegation from the chairman of the board.

Regeste Legislator

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article 1154 du Code civil, articles L. 621-43 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Surety Liability in Debt Guarantee Following Company Liquidation: The surety contested the judgment, arguing that the creditor's declaration of claim in the liquidation proceedings, made by an agent whose authority derived from a chain of delegations, was invalid because the lower court failed to establish the agent's explicit power to act or to subdelegate authority as required by commercial and procedural codes. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, within its sovereign power to interpret the delegation of power, had sufficiently established through its factual findings that the agent was expressly authorized to declare claims by an individual who himself held a valid delegation from the chairman of the board.

Mots-clés

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caution dette commerciale délégation de pouvoir responsabilité accessoire garantie de procédure acte de souveraineté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on a request for costs/indemnities.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi à l'égard de M. Y... et de M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 juin 2002), que, par acte du 26 octobre 1990, M. X... s'est porté caution solidaire, avec M. Y... et M. Z..., de la société Luxor au profit du Crédit lyonnais en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues par la société dans la limite de 200 000 francs en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires ; que, le 12 mai 1992, la société Luxor a été mise en liquidation judiciaire ; que le Crédit lyonnais a déclaré sa créance puis a engagé des poursuites contre les cautions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec M. Y... à payer au Crédit lyonnais la somme de 71 239,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 1992, date des mises en demeure, à due concurrence de leurs engagements de caution respectifs limités pour chacun d'eux à 200 000 francs en principal outre les intérêts, commissions, frais et accessoires, et d'avoir dit que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et si elle est effectuée par un tiers, celui-ci doit être investi d'un pouvoir spécial et écrit dans le délai légal de cette déclaration ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. A..., auteur de la déclaration de créance pour le compte du Crédit lyonnais, avait reçu une subdélégation de pouvoirs de M. B... lui-même investi d'une délégation de pouvoirs de M. C..., président du conseil d'administration du Crédit lyonnais ; qu'en estimant que cette déclaration de créance était régulière, sans constater la qualité et les fonctions de M. A... dont on ignore s'il est préposé ou non du Crédit lyonnais, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 du Code de commerce, 175 du décret du 27 décembre 1985 et 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant de constater que M. A... aurait reçu un pouvoir exprès et non équivoque pour agir en justice ou effectuer des déclarations de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 du Code de commerce, 175 du décret du 27 décembre 1985 et 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs ne peut subdéléguer ses pouvoirs que si sa délégation de pouvoirs l'y a expressément autorisé ; qu'en s'abstenant de constater que la délégation de pouvoirs donnée par M. C... à M. B... aurait autorisé ce dernier à subdéléguer ses pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 du Code de commerce, 175 du décret du 27 décembre 1985 et 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la délégation de pouvoirs litigieuse, qui n'était ni claire ni précise, que la cour d'appel a relevé que M. A..., auteur de la déclaration, avait été expressément habilité à déclarer les créances par M. B..., auquel M. C..., président du conseil d'administration du Crédit lyonnais, avait lui-même délégué ses pouvoirs par acte notarié du 8 décembre 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.